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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JULIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00612
N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOV
AFFAIRE :
S.C.I. JULIE
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 173
Copie : M. [X] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. JULIE
18 boulevard Raymond Radiguet
83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 09 Mai 1959 à STASZOW (POLOGNE)
13 rue Garibaldi
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d’habitation et d’expulsion en date du 11 mars 2025 délivrée à [X] [R], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI JULIE, bailleur.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu’il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le locataire à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 1.000,00 euros.
[X] [R], locataire, n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.
Etant donné que le demandeur a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement du bailleur la SCI JULIE de ses demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.
Condamnons [X] [R], locataire, aux dépens.
Condamnons [X] [R] à payer à la SCI JULIE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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