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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 23 janv. 2026, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MGPBTP immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro 832, S.A.S. MGPBTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01568 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQH5
AFFAIRE : Monsieur [L] [U], Madame [O] [G] épouse [U] C/ S.A.S. MGPBTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [O] [G] épouse [U]
née le 29 Septembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
S.A.S. MGPBTP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 269 609 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Janvier 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont confié à la SAS MGPBTP, assurée auprès de la société Axelliance Créative Solutions, la réalisation de travaux d’isolation et d’étanchéité sur la toiture terrasse de l’extension de leur maison située [Adresse 2] [Localité 5], ainsi que d’enduit sur les murs extérieurs et de pose d’appuis de fenêtre, pour un montant de 8.398 euros TTC suivant devis en date du 07 juin 2019.
M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont réglé la totalité du coût des travaux.
Par courrier recommandé en date du 06 octobre 2021, M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont dénoncé plusieurs désordres et mis en demeure la SAS MGPBTP de les reprendre et de leur transmettre l’attestation de son assurance afin de déclarer le sinistre.
En février 2022, M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont constaté des infiltrations dans leur maison au niveau de la salle de bain et du salon.
Le 22 février 2022, la société Axelliance Créative Solutions a opposé un refus de garantie, indiquant que l’activité d’étanchéité de toiture terrasse était exclue du champ de souscription de la police d’assurance.
M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a mandaté M. [X], expert, lequel a conclu, le 11 mars 2022, à un défaut d’étanchéité sur la membrane de la toiture terrasse et une contrepente sur l’appui de la fenêtre extérieure à l’origine des infiltrations.
Ils ont assigné en référé la SAS MGPBTP et la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été confiées à M. [J] [F].
Le rapport a été déposé le 17 septembre 2024. L’expert a chiffré le coût de la reprise des désordres à la somme de 31.255,36 euros TTC.
M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] déclarent que la société Groupama a accepté de leur régler la somme totale de 23.117,41 euros correspondant à la reprise des désordres et aux frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS MGPBTP et demandé sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
-10.255,36 euros TTC correspondant au solde du coût des travaux de reprise des désordres
-5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SAS MGPBTP n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l’espèce, les travaux terminés le 18 novembre 2019 et réglés ont été réceptionnés tacitement sans réserve.
L’expert a constaté des désordres d’infiltration d’eau, faisant observer que les panneaux OSB sont gorgés d’eau et entièrement pourris et s’est référé aux entrées d’eau dans la chambre et dans la salle de bain ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance.
Il fait observer que les infiltrations d’eau proviennent de la mise en œuvre sans connaissance des différents matériaux et qu’aucune norme et règle de l’art n’est respectée tant en ce qui concerne la toiture que l’enduit et l’isolation des façades. Il précise que le fait générateur se trouve principalement dans un défaut d’étanchéité des tablettes de fenêtres et de la rive côté mitoyen.
Les infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison d’habitation sont de nature à rendre l’immeuble impropres à sa destination, lequel n’assure plus le couvert, et l’expert de relever que la solidité de l’ouvrage peut en outre être compromise, en raison du pourrissement de l’ossature en bois.
La responsabilité décennale de plein droit de la SAS MGPBTP, qui est seule intervenue sur l’étanchéité de la toiture terrasse, les enduits de façades et les tablettes de fenêtre, est en conséquence retenue.
En pages 24 et 25 de son rapport, l’expert a détaillé les travaux de reprise devant être réalisés et après analyse des devis fournis, a chiffré leur coût à la somme de 31.255,36 euros TTC.
La SAS MGPBTP n’était pas présente aux opérations d’expertise et la compagnie Groupama a accepté de régler, au titre de l’activité garantie, la somme de 21.000 euros selon les déclarations de M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U].
La SAS MGPBTP doit en conséquence être condamnée à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] la somme de 10.255,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre du solde du coût des travaux de reprise non pris en charge par l’assureur.
M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] sollicitent le règlement d’une somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de jouissance provenant des infiltrations, l’expert explique que la maison est habitée au quotidien par la famille sans réel préjudice. Les certificats médicaux produits qui attestent de ce que Mme [U] et M. [U] présentent respectivement des céphalées et des épisodes de paresthésies du membre supérieur gauche sont insuffisants à établir que ces pathologies sont en lien direct et certain avec les désordres.
Il demeure que les travaux de reprise qui porteront sur l’ossature, l’enduit, l’étanchéité des couvertines, l’embellissement et la façade seront de nature à troubler leur jouissance des lieux. Sans précision de la durée des travaux, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui détermine le montant des indemnités.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SAS MGPBTP supportera la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont à déduire la somme prise en charge par l’assureur à ce titre, à défaut de connaître le montant des honoraires de l’expert taxé par le juge du contrôle des expertises.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS MGPBTP soit condamnée à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] une indemnité de 2.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense tant lors du suivi des opérations d’expertise que dans le cadre de la présente instance.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SAS MGPBTP à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] la somme de 10.255,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre du solde du coût des travaux de reprise non pris en charge par l’assureur
CONDAMNE la SAS MGPBTP à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MGPBTP à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MGPBTP aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont à déduire la part totale ou partielle prise en charge par l’assureur ;
DÉBOUTE M. [L] [U] et Mme [O] [G] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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