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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SILVESTRE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. [E] [Z], sise [Adresse 2] – [Localité 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me GOTTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2024, Monsieur [Y] [R] a commandé lors d’un salon à la SAS [M] [W] [A], 36 bouteilles de grand vins bourguignons devant lui être livrées à la fin mars-début avril suivant, au prix convenu de 4 104 euros sur lequel il a versé un acompte de 2 000 euros.
Le 10 avril 2024, la SAS [M] [W] [A] a informé Monsieur [Y] [R] que la livraison interviendrait dans le seconde quinzaine du mois de mai suivant.
N’ayant toujours pas été livré au mois de mai 2024, Monsieur [Y] [R] a indiqué à la SAS [M] [W] [A], par courrier électronique du 8 juin 2024, son intention d’annuler sa commande et d’obtenir le remboursement de l’acompte de 2 000 euros.
Par courriers recommandés dont elle a accusé réception les 12 juillet et 2 août 2024, Monsieur [Y] [R] a informé la SAS [M] [W] [A] qu’il procédait à la résolution du contrat les liant en lui demandant, mais en vain, le remboursement dans un délai de quatorze jours de la somme de 2 000 euros versée à titre d’acompte et sous peine, à défaut, de l’application des pénalités fixées à l’article L.241-4 du Code de la consommation.
Le 26 août 2024, la SA ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL IARD, assureur en protection juridique de Monsieur [Y] [R], a mis en demeure Monsieur [M] [Z], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui n’a toutefois pas rencontré davantage d’écho, de rembourser à son assuré l’acompte de 2 000 euros et par ailleurs de lui verser une somme de 1 000 euros au titre des pénalités prévues à l’article L.241-4 du Code de la consommation.
Le 7 janvier 2025, une tentative de conciliation organisée à l’initiative de Monsieur [Y] [R] par un conciliateur de justice, Madame [L] [D], a échoué en raison de la carence de la SAS [M] [Z] qui ne s’y est pas présentée.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Monsieur [Y] [R] a assigné la SAS [M] [Z] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1229 du Code civil, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être jugé recevable et bien fondé en son action,
prononcer la résolution du contrat de vente qu’il a conclu le 5 février 2024 avec la SAS [M] [W] [A],
condamner la SAS [M] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre du remboursement de l’acompte,
condamner la SAS [M] [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article L.241-4 du Code de la consommation,
condamner la SAS [M] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Représenté par Maître Nicolas SILVESTRE substituant Maître Marlène GOTTE, Monsieur [Y] [R] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SAS [M] [Z] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Selon l’article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice;
Conformément à l’article L.216-6-II-2° du Code de la consommation le consommateur, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, peut immédiatement résoudre le contrat si le professionnel refuse de délivrer le bien ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne le livrera pas ;
En vertu de l’article L.216-7 du même code, lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes qu’il a versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [Y] [R] a commandé à la SAS [M] [W] [A], le 5 février 2024, 36 bouteilles de grand crus bourguignons, devant lui être livrées à la fin du mois de mars-début du mois d’avril suivant, au prix convenu de 4 104 euros sur lequel il a ce jour-là versé un acompte de 2 000 euros, mais que la SAS [M] [Z], après avoir repoussé la livraison au mois de mai 2024, n’a jamais honoré son obligation de délivrance malgré les démarches amiables entreprises par Monsieur [Y] [R], dont plusieurs mises en demeure, pour l’y exhorter ;
Le silence de crypte dans lequel la SAS [M] [Z] s’est murée depuis son courrier électronique du 10 avril 2024 et son absence aussi bien à la tentative de conciliation qu’aux débats tendent à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à Monsieur [Y] [R], qui a pu se convaincre dès le 8 juin 2024 qu’elle ne lui livrerait jamais le vin commandé le 5 février 2024 ;
Il est en outre incontestable que Monsieur [Y] [R] a ce jour-là réglé à la SAS [M] [W] [A], à titre d’acompte, une somme de 2 000 euros, le document intitulé commande-facture n° 230084 sur lequel cette somme figure dans le cartouche dédié à l’acompte et dont le reste dû, soit 2 104 euros, tient compte, l’atteste ;
La résolution du contrat de vente conclu le 5 février 2024 par Monsieur [Y] [R] avec la SAS [M] [Z] sera donc prononcée et la SAS [M] [Z] condamnée à payer à Monsieur [Y] [R], au titre du remboursement de l’acompte qu’il lui a versé mais qu’elle a indûment conservé, une somme de 2 000 euros.
Sur les pénalités de retard
L’article L.241-4 du Code de la consommation édicte que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majoréede 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à trente jours et de 50% ultérieurement ;
La SAS [M] [Z], qui n’a jamais remboursé l’acompte, sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Y] [R], à titre de pénalités de retard, une somme de 1 000 euros correspondant à 50% du montant de l’acompte.
Sur l’article 700 du Code de préocédure civile
Les circonstances de la cause prouvent que sa responsabilité est totalement imputable à la la SAS [M] [Z] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [R] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
La SAS [M] [Z] sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
La SAS [M] [Z], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 5 février 2024 entre Monsieur [Y] [R] et la SAS [M] [Z].
Condamne la SAS [M] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R], au titre du remboursement de l’acompte qu’il a versé le 5 février 2024, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros).
Condamne la SAS [M] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R], au titre des pénalités de retard, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros).
Condamne la SAS [M] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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