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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/50717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50717
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUG
N° : 1
Assignation du :
19 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] , [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GRIFFATON ET MONTREUIL, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDERESSE
La S.C.I. SD 18
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS – #D1308
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI SD 18 est propriétaire, au sein de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2], des lots suivants :
— lot 234 défini par le règlement de copropriété ainsi « Au rez-de-chaussée ; Un porche ouvrant sur la rue, côté [Adresse 3], donnant accès au hall, à l’escalier desservant les lots n°239 et 241 ainsi que les terrasses »,
— lot 235, défini ainsi « Un local à usage de dépôt à droite du départ de l’escalier »,
— lot 239, défini de la manière suivante : « Au premier étage ; Un local commercial »,
— lot 241, défini ainsi : « Au deuxième étage ; Un local commercial ».
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Exposant que la SCI SD 18 a procédé à des travaux d’aménagement du toit terrasse, qui est une partie commune, sans autorisation de la copropriété, et que la nature de l’étanchéité de cette toiture terrasse n’est pas prévue pour supporter de tels aménagements, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la société SD 18 de remettre les lieux en l’état antérieur par courrier des 11 mars 2022 et 21 février 2023.
Ayant fait constater que les parties communes n’avaient pas été remises en état, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2] a, par exploit délivré le 19 janvier 2024, fait citer la SCI SD 18 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment des articles 835 du code de procédure civile, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant sa condamnation, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et/ou par infraction constatée passé le délai d’un mois, à procéder à l’enlèvement des installations suivantes :
— le platelage en lame de bois posé sur des plots reposant eux-mêmes sur le gravillon assurant la protection de l’étanchéité,
— les blocs climatiseurs,
— les éléments de mobilier et les bacs à plantes,
— le garde-corps en acier en limite de terrasse.
Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu de la convocation d’une assemblée générale.
A l’audience du 14 janvier 2024, l’affaire a été plaidée.
Le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’oral, il conclut au rejet de l’exception de compétence.
En réponse, la SCI SD 18 sollicite in limine litis du président qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral et qu’il juge le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes et en conséquence, qu’il l’en déboute. En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction.
A l’oral, elle soutient qu’elle n’est propriétaire que d’un seul climatiseur, et qu’elle ne peut donc être condamnée à procéder au retrait des autres climatiseurs.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “juger”, formulées dans les écritures des parties, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé du litige et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés à raison d’une clause compromissoire
In limine litis, la SCI SD 18 soulève une exception d’incompétence au motif que le règlement de copropriété de l’immeuble contient une clause compromissoire, laquelle s’impose au juge des référés qui n’a pas le pouvoir de la déclarer nulle et non écrite.
En réponse et à l’oral, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les clauses compromissoires stipulées dans les règlements de copropriétaires sont réputées nulles et non écrites par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, comme empêchant l’accès au juge, de sorte que la défenderesse ne peut la lui opposer.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, le moyen invoqué ne constitue pas une exception de compétence mais une fin de non recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile, la défenderesse invoquant en réalité le défaut de droit d’agir du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, aux motifs que la loi de la copropriété a prévu qu’elle s’en remette pour tout litige à un abritre.
En vertu de l’article 122 précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’article 25 Clause compromissoire du chapitre X relatifs aux litiges du règlement de copropriété stipule : « Les difficultés de toute nature susceptibles de naître entre co-propriétaires, ou entre certains d’entre eux et le Syndicat, et ce, relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes de l’ensemble immobilier, et également relativement aux conditions imposées à la jouissance des parties privées et d’une façon générale à toute application du règlement de co-propriété, seront réglées par voie d’arbitrage.
Chacun des intéressés désignera son arbitre. Si, sur désignation du demandeur et la notification qui en aura été faite au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ne désigne pas un arbitre dans la quinzaine qui suit la réception de cette lettre, il y sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal Civil du lieu de la situation de l’ensemble immobilier statuant par ordonnance de référé. (…) ».
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété dispose que « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. »
Il est ainsi constant que les clauses antérieures relatives, notamment à l’arbitrage, sont réputées non écrites, aux motifs qu’elle prive le justiciable du droit d’accès au juge tel que prévu par la loi d’ordre public du 10 juillet 1965.
Toutefois, il est tout aussi constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond, de sorte que le juge des référés statue dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aussi, à l’exception de l’octroi d’une provision ou d’une injonction de faire, le juge des référés ne peut prendre que des mesures : celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, et les mesures conservatoires ou de remise en état, dans le cadre de l’article 835 du même code.
Dès lors, la constatation du caractère nul et non écrit d’une clause stipulée dans un règlement de copropriété a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés d’écarter la clause compromissoire stipulée à l’article 25 du règlement de copropriété, de sorte que celle-ci s’applique.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
L’article 1449 du même code précise que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
Il s’ensuit que la clause compromissoire n’exclut pas, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, à condition pour le requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence.
Toutefois, en l’espèce, le requérant ne développe nullement la condition d’urgence aux termes de son assignation et celle-ci ne résulte pas non plus des pièces versées à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action irrecevable et d’inviter le requérant à se pourvoir conformément à la clause compromissoire.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la défenderesse fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
Invitons le requérant à mieux se pourvoir ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 2] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie CHRETIEN ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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