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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHE6
[F] [N]
N° MINUTE : 26/92
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 11 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [N]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [F]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [F], enregistrée au greffe, le 09 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [N] au Centre Hospitalier du [F] de [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvée admise suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [F] de [Localité 2] en date du 05 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 6 et 8 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 8 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 9 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [F] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en l’absence de tiers, par décision du directeur du centre hospitalier du [F] et ce, à compter du 5 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 9 mars 2026.
A l’audience, Mme [F] [N] n’a pas contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué s’être rendue aux urgences en janvier 2026 puis avoir consenti à son hospitalisation, avant d’être prise en charge en mars en soins psychiatriques sans consentement. Elle n’a pas souhaité revenir précisément sur les raisons de cette hospitalisation, ni sur un éventuel passage à l’acte pendant la mesure, indiquant solliciter la mainlevée de l’hospitalisation qu’elle juge trop “pesante” et à laquelle elle n’adhère pas, estimant être en capacité de gérer elle-même ses difficultés.
Son conseil a soutenu sa demande, sans soulever de difficultés procédurales tenant aux conditions juridiques de l’hospitalisation de Mme [F] [N].
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [N] a été motivée initialement par sa tentative de passage à l’acte auto-agressif par strangulation à un retour de permission, dans un contexte de tension intrapsychique réactionnelle à des facteurs de stress, et par le risque de réitération de passage à l’acte.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures, le certificat médical faisant état notamment de l’état d’agitation de Mme [F] [N] et de son opposition aux soins puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, le certificat relevant alors son opposition persistante et ses idées suicidaires, la patiente s’étant scarifiée les avant bras, au sein du service.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 9 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [F] [N] se montre peu critique à l’égard de ses passages à l’acte, qu’elle présente un seuil de tolérance à la frustration vite débordé et demeure imprévisible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [N] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [F] [N] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [F] par courriel,
— à Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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