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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 10 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me ANTZ, Me LEVRAT
Copies exécutoires délivrées le à Me ANTZ, Me LEVRAT
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 10 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEXJ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z] [I] [P] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 11] c/o M. [D] [L]
[Adresse 4]
comparante et assistée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] – TAHITI
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
comparant et assisté par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
Mme [E] [Z] [I] [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] – TAHITI
et de
M. [H] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] – TAHITI
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
ACCORDE à Mme [E] [L] une prestation compensatoire,
FIXE à 5.400.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [H] [Y] à Mme [E] [L] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :
DIT que ce capital sera payable en 72 échéances mensuelles de 75.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [10] « www.ispf.pf » rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses deux parents, en alternance, du vendredi après l’école (ou à compter du jeudi après l’école si le vendredi est férié) au vendredi suivant après l’école, sauf meilleur accord des parties, y compris pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure à deux semaines, à compter de la présente ordonnance,
DIT que les vacances scolaires d’une durée égale ou supérieure à deux semaines sont partagées par moitié entre les parents, première moitié des vacances les années impaires avec le père, première moitié des vacances les années paires avec la mère, du vendredi, à la sortie de l’école (ou du jeudi si le vendredi est férié), jusqu’au premier jour de la seconde période à 18 heures, seconde moitié des vacances les années paires avec le père, seconde moitié les années impaires avec la mère, du premier jour de la seconde période à 18 heures jusqu’au lundi reprise de l’école (ou mardi matin si le lundi est férié), à compter du présent jugement,
à charge pour le parent qui commence son droit d’accueil de venir chercher l’enfant à la sortie de l’école le vendredi (ou le jeudi si le vendredi est férié) ou au domicile de l’autre parent selon le cas,
DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour l’enfant durant sa période d’accueil, à compter de la présente ordonnance,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exerce à compter du dernier jour d’école,
DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [10], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [H] [Y] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DISONS que le père prend seul en charge les frais de scolarité (notamment la cantine et l’assurance scolaire), les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre les parents (notamment natation et gymnastique) et les frais de garderie de l’enfant,
DEBOUTE pour le surplus,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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