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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 22/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 22/01909
N° Portalis DBXY-W-B7G-EWFD
Minute : 26/00052
Le 23/03/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me BUORS
— Me DAOULAS
+ 2 CCC au service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur, [P],, [N], [Z]
né le 07 Juillet 1959 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [H],, [R],, [G], [Z]
né le 23 Juillet 1996 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [J],, [W],, [E], [Z]
né le 12 Mars 1998 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [Q],, [I],, [A], [B] veuve, [Z]
née le 27 Août 1931 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Tous quatre représentés par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Monsieur, [U], [T]
né le 07 Août 1959 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [M], [C]
née le 20 Août 1958 à, [Localité 5] (CANADA),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tous deux assistés de Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
MM., [H] et, [J], [Z] sont nus-propriétaires d’un corps de ferme comprenant une maison à usage d’habitation, une grange, trois étables et un terrain cadastré section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] sur la commune de, [Localité 2]. M., [P], [Z] est usufruitier desdites parcelles.
M., [P], [Z] est par ailleurs nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section, [Cadastre 7] sur la même commune, Mme, [Q], [B] veuve, [Z] en étant usufruitière.
M., [U], [T] et Mme, [M], [C] épouse, [T] sont quant à eux propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain situés sur la parcelle contigüe cadastrée section, [Cadastre 8],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 10].
Un litige est survenu entre les parties relatif à la prolifération de bambous.
Les consorts, [Z] ont sollicité le cabinet CIT, géomètre expert, en vue de la mise en œuvre d’un rétablissement des limites communes entre les parcelles cadastrées section, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et les parcelles, [Cadastre 4],, [Cadastre 7],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
Le 29 octobre 2021, M., [O], géomètre-expert dressait un procès-verbal de carence.
Par courrier en date du 11 mai 2022, les consorts, [Z] mettaient en demeure Mme, [C] et M., [T] d’accepter le plan de rétablissement de limite.
A défaut de règlement amiable du litige, les consorts, [Z] ont saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2022.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Invité les parties à rencontrer M., [F], [S] et à défaut Mme, [V], [Y], conciliateurs de justice, au Palais de justice de Quimper ou sur place selon les disponibilités du conciliateur de justice, aux fins de tenter de trouver une solution amiable au litige les opposant, Dit que le conciliateur devra accomplir sa mission dans le délai de deux mois, délai qui pourra être renouvelé une fois, pour une même durée, à sa demande, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre 2 du tribunal judiciaire de Quimper qui se déroulera le 3 juin 2024 à 13h30 aux fins de constat de l’existence d’un accord entre les parties et à défaut de jugement de l’affaire sur le fond, Réservé les dépens. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2024 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, les consorts, [Z], représentés par leur conseil, développent oralement leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Se déclarer incompétent s’agissant des demandes des époux, [T] de : Dire que le talus parcelle, [Cadastre 11] est la propriété de Monsieur et Madame, [T], Dire que le triangle jaune sur le plan, [L] doit être rattaché à la parcelle, [T] en l’absence de servitude de passage, Condamner M., [Z] à procéder à l’enlèvement de la clôture visée dans les constats d’huissier, Condamner les consorts, [Z] à ouvrir la servitude de vue et la mettre en état conforme à la photo contenu dans l’acte authentique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner les consorts, [Z] à payer les frais d’expertise de M., [K], Condamner M., [Z] à payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour nuisances de voisinage et 26 000€ de préjudice de jouissance économiqueDéclarer irrecevables ces mêmes demandes, Dire n’y avoir lieu à renvoyer devant la chambre 1 du tribunal judiciaire compte tenu de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, Déclarer les consorts, [Z] recevables en leurs demandes, A titre principal
Homologuer le plan de rétablissement de limite établi par le cabinet CIT le 1er septembre 2021,Ordonner le rétablissement des limites séparant les parcelles cadastrées à, [Localité 2] section, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] d’une part et section, [Cadastre 4],, [Cadastre 7],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] d’autre part selon la limite définie par le plan dressé le 31 août 1995 par Monsieur, [L] correspondant aux points A,B,C,D,E,F,G,H et I du plan établi le 1er septembre 2021 par Monsieur, [O] du Cabinet de géomètre-experts CIT, Ordonner la réimplantation des bornes et/ou l’implantation de nouvelles bornes sur ces repères, A titre subsidiaire si nécessaire
Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec une mission qu’ils développent, Dans tous les cas
Débouter les époux, [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions, Condamner solidairement les époux, [T] à leur payer une somme de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux, [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires du cabinet de géomètre experts CIT outre les éventuels frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exception d’incompétence, ils font valoir que les époux, [T] font référence dans leurs écritures à une servitude de prospect pour laquelle une expertise judiciaire a eu lieu dans le cadre d’une autre procédure, le rapport étant dressé par M., [K], expertise à laquelle les époux, [T] n’ont pas donné de suite à ce jour. Ils soulignent que la demande tendant à les voir condamner à ouvrir la servitude de vue relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire en application de l’article 761 du code de procédure civile et non de la procédure orale. Ils ajoutent qu’il en va de même s’agissant de leur demande de les voir condamner au paiement des frais d’expertise judiciaire de M., [K], de leur demande de statuer sur la propriété du talus parcelle, [Cadastre 11] et du triangle jaune du plan, [L], de la condamnation de M., [Z] à procéder au retrait d’une clôture, de leur demande de condamnation à verser la somme de 26 000€ au titre d’un prétendu préjudice économique.
Ils exposent que ces demandes, outre qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction, sont en tout état de cause irrecevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, les prétentions originaires ayant pour but le rétablissement des limites ou à défaut un bornage judiciaire. Ils soulignent qu’en tout état de cause les propriétaires des fonds servants ne sont pas appelés à la cause. Ils ajoutent que si ces demandes devaient être déclarés recevables, les parties pourraient en tout état de cause les faires valoir pendant et après l’expertise.
Au fond et dans l’hypothèse où les demandes reconventionnelles des époux, [T] seraient déclarées recevables, ils indiquent que :
S’agissant de la servitude de prospect et des frais d’expertise judiciaire : le rapport d’expertise judiciaire dressé par M., [K] démontre le respect de cette servitude, une coupe à blanc ayant été réalisée par l’indivision, [Z] à l’intersection de la parcelle, [Cadastre 12] et du secteur de vue protégé, S’agissant de la revendication de la parcelle, [Cadastre 11] et de l’emprise du triangle jaune figurant au plan de Monsieur, [L] : cette parcelle n’est pas mentionnée comme intégrant l’acquisition, [Localité 6] puisqu’elle ne comprend que les parcelles, [Cadastre 8],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 10], cette parcelle est d’ailleurs mentionnée comme propriété, [Z] au service de la publicité foncière. Elle a été conservée par l’indivision, [Z] pour permettre l’installation de panneaux prévenant de la présence d’enfants. S’agissant de l’emprise du triangle jaune, celle-ci est mentionné au plan comme constituant un droit de passage ce qui n’aurait pas de sens si la parcelle, [Cadastre 6] était intégrée à la propriété, [Localité 6], Sur la demande d’enlèvement des bambous par M., [Z] : il s’agit de l’origine du litige, les époux, [Z] estimant que les plantations se trouvent sur la propriété voisine, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à les retirer, estimant devoir à l’avenir solliciter une expertise concernant l’origine des bambous litigieux et des travaux nécessaires à leur éradication totale, Sur la demande de suppression de la clôture : cette demande n’est fondée que sur l’inutilité de cette clôture et sur le fait qu’elle serait dégradée par M., [Z] lui-même pour pouvoir ensuite effectuer des demandes envers ses voisins. Ils précisent que tout propriétaire dispose du droit de se clore, ce qu’ils ont fait, Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement : elles sont fausses et procèdent d’une vision travestie des faits, les époux, [T] étant à l’origine de la dégradation des relations de voisinage, Sur la demande d’interdiction de contact : ils en ignorent le fondement textuel, Sur le préjudice de jouissance économique : la demande de perte de loyers n’est pas compréhensible puisque non expliquée et justifiée, la perte locative au titre de la vue n’a pas de fondement dès lors que la servitude de vue est respectée, la demande au titre des travaux étant également non fondée, ni justifiée.
A l’audience, ils exposent que le bornage apparait désormais indispensable. Ils précisent que les époux, [T] contestent la limite « EF » de manière purement opportuniste car elle correspond à l’implantation des bambous. Ils ajoutent qu’aucun des actes notariés ne fait mention du caractère mitoyen du talus. Ils précisent que le plan a probablement été annoté directement par les époux, [T] et que désormais ces derniers revendiquent la propriété du talus ce qu’ils n’avaient pas fait auparavant. Ils soulignent qu’au moins une partie de la limite de propriété n’est pas matérialisée par des bornes, les expertises d’assurance ayant elles-mêmes conclues à la nécessité d’un rétablissement préalable de la limite de propriété.
Ils formulent enfin des observations sur les pièces produites, estimant que la pièce n°1 représentant une maquette des lieux réalisée par Mme, [T] n’a aucune valeur probante malgré le constat de commissaire de justice attestant de sa conformité dès lors qu’il manque de nombreux éléments sur cette dernière. Ils ajoutent que la plainte déposée par les époux, [T] le 29 avril 2021 a fait l’objet d’un classement sans suite ce que ces derniers omettent de préciser.
Pour leur part, M. et Mme, [T], assistés de leur conseil, développent oralement leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Débouter les consorts, [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Déclarer recevables les demandes reconventionnelles des époux, [T] contre tous les consorts, [Z], Si le tribunal estime qu’il peut proroger sa compétence : dire que le talus parcelle, [Cadastre 11] est la propriété de M. et Mme, [T], dire que le triangle jaune sur le plan, [L] doit être rattaché à la parcelle, [T], en l’absence de servitude de passage, à défaut renvoyer la question foncière au tribunal judiciaire, chambre 1, Sursoir à statuer sur la demande en bornage de l’ensemble de la propriété, [T] avec la propriété, [Z], Subsidiairement si le tribunal devait ordonner le bornage, dire que le bornage des parcelles situées commune de, [Localité 2], [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10] et, [Cadastre 11] et le triangle jaune, comme étant propriété, [T] avec les parcelles, [Z], Condamner M., [Z] seul à procéder à l’enlèvement de ses bambous sur le talus mitoyen OUEST et le long de la clôture faite de blocs rocheux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et ce par un professionnel selon le devis qu’il a produit KERNE à son nom, Constater que la prolifération qu’il invoque est exclusivement due à sa faute personnelle, Débouter M., [Z] de toutes ses demandes en lien avec cette végétation, Condamner M., [Z] seul à payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral pour nuisances de voisinage et 26 000€ de préjudice de jouissance économique, à défaut renvoyer cette demande devant la chambre 1, Faire interdiction à M., [Z] de rentrer en contact avec les consorts, [T] par tous moyens de communication à sa disposition et ce sous peine d’une amende civile de 5000€ par infraction constatée, Si le tribunal estime pouvoir proroger sa compétence, condamner M., [Z] à procéder à l’enlèvement de la clôture visée dans les constats d’huissiers, à défaut renvoyer la question de la clôture entravant la servitude devant la chambre 1 du TJ de QUIMPER, Condamner les consorts, [Z] à ouvrir la servitude de vue et la mettre en état conforme à la photo contenue dans l’acte authentique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut renvoyer la question de la servitude de vue et l’installation de la clôture au tribunal judiciaire de Quimper, chambre 1, Condamner les consorts, [Z] à payer les frais d’expertise de Monsieur, [K], les dépens et à payer la somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent qu’il ne peut être procédé à la réimplantation des limites, dès lors qu’aucun bornage n’a été réalisé mais un simple arpentage. Ils ajoutent que les plans produits par les consorts, [Z] dont ils indiquent qu’ils proviendraient de l’acte authentique de vente et ont été repris par M., [O], géomètre expert, sont des faux et n’ont jamais été enregistrés au cadastre. Ils soulignent que dans l’acte de vente, la parcelle, [Cadastre 11] a été conservée par les vendeurs alors que sur le plan signé et annexé au même acte authentique, la parcelle apparait comme vendue aux époux, [T] et serait donc leur propriété, dès lors que les consorts, [Z] avaient en réalité vendu tout le talus nord. Ils ajoutent s’être toujours comportés en propriétaires de ce talus. Ils en déduisent que cette question de revendication de propriété doit nécessairement être tranché avant tout bornage et qu’il doit être sursis à statuer sur ce dernier. Ils font valoir que le bornage doit en tout état de cause être réalisé aux frais des demandeurs, dès lors qu’ils s’étaient engagés à le réaliser dans le cadre de l’acte de vente, ce qu’ils n’ont jamais fait. S’agissant du triangle jaune, ils relatent que ce dernier fait nécessairement partie de leur propriété puisque dans l’hypothèse inverse cela reviendrait à les enclaver, l’acte ne précisant l’existence d’aucune servitude de passage, signe que le triangle jaune litigieux leur a bien été vendu.
S’agissant des bambous, ils indiquent que rien ne démontre qu’ils proviennent de leur propriété et qu’il y a fort à penser qu’ils ont été implantés par M., [Z] lui-même pour leur nuire. Ils exposent subir un harcèlement de la part de M., [Z] qui leur envoie de multiples lettres recommandées, les empêche de rester sur le triangle litigieux, les menace, les insulte, tape sur leur voiture, essaye de les écraser, blesse leur chat, agression de leur fils etc, les obligeant à déménager de leur propriété et à louer leur bien. Ils soulignent que ce dernier peut tantôt leur faire injonction d’arracher les bambous, tantôt leur interdire de le faire. Ils ajoutent que la mention présente sur le devis Ouvrans, indiquant l’impossibilité de procéder au retrait des bambous en l’absence de définition de la limite de propriété a été ajouté à la demande de M., [Z]. Ils indiquent que M., [Z] a fait procéder à l’installation d’une clôture dont l’inanité a été constatée par les gendarmes et qui doit être retirée, cette demande étant en lien avec la servitude de vue litigieuse.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des époux, [T]
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
De même aux termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, il ressort de l’assignation initiale ayant saisi la présente juridiction que les consorts, [Z] sollicitaient à titre principal le rétablissement des limites de propriété et à défaut que soit ordonné un bornage judiciaire, aucune autre demande n’étant formulée notamment relative aux bambous litigieux.
Les époux, [T] sollicitent désormais et à titre reconventionnel :
De dire que la parcelle, [Cadastre 11] est leur propriété, de même que le « triangle en jaune » sur le plan, [Localité 7] en l’absence de servitude de passage, Condamner M., [Z], sans préciser à quel individu il est renvoyé, trois « monsieur », [Z] étant partie à la présente procédure, à procéder à l’enlèvement des bambousCondamner M., [Z] à leur verser la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice moral et 26 000€ au titre de leur préjudice économique, Faire interdiction à M., [Z] d’entrer en contact avec eux, Condamner M., [Z] à procéder à l’enlèvement d’une clôture, Condamner les consorts, [Z] à ouvrir la servitude de vue et la mettre en état conforme à la photographie contenue dans l’acte authentique, Condamner les consorts, [Z] à payer les frais d’expertise de Monsieur, [K].
Il apparait qu’aucune de ces demandes n’est en lien avec la demande initiale. Au surplus, eu égard à l’article précité, ces demandes ne relèvent pas de la présente chambre comme devant faire l’objet d’une procédure écrite avec représentation obligatoire. En outre, une partie des demandes apparait sans fondement comme ne relevant pas de la juridiction civile (faire interdiction à M., [Z] d’entrer en contact avec eux). De plus, la demande au titre des frais d’expertise judiciaire relève également d’une autre procédure, laquelle ne concernait pas les mêmes parties. Il sera observé que la présente procédure a été introduite le 18 octobre 2022, qu’un premier jugement a été rendu le 4 décembre 2023, que les époux, [T] ne formulaient alors pas ces demandes reconventionnelles lesquelles ont été formées tardivement, qu’il leur était parfaitement loisible de saisir la chambre 1 de la présente juridiction pour connaître des points qu’ils soulèvent.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux, [T] seront déclarées irrecevables. Il n’y aura ainsi pas lieu à prorogation de compétence, renvoi devant la chambre 1 du tribunal judicaire de Quimper ou sursis à statuer s’agissant de la demande de bornage, laquelle avait pour fondement initial la prolifération de bambous.
Sur la demande en rétablissement des limites de propriété et à défaut de bornage
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile permettent au juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction légalement admise, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher.
En l’espèce, les consorts, [Z] indiquent qu’en raison des bornes existantes et en application du plan du cabinet CIT, géomètre-expert, seul un rétablissement de limites serait suffisant par homologation de ce plan. Néanmoins, force est de constater que ce plan est contesté par les époux, [T], que les consorts, [Z] reconnaissent eux-mêmes que toutes les bornes existantes n’ont pas été retrouvées, indiquant qu’au moins une partie de la limite de propriété n’est pas matérialisée, qu’il existe des discordances entre les différents plans produits par les parties.
Le bornage des parcelles litigieuses s’impose donc.
Les époux, [T] dans le cadre de leurs écritures et à l’audience, semblent vouloir étendre l’expertise judiciaire en bornage à la parcelle, [Cadastre 11] qu’ils revendiquent et au triangle jaune litigieux. Or, la lecture de leurs écritures et la note d’audience démontrent qu’ils ne contestent pas la délimitation de ces deux éléments mais uniquement leur appartenance, il leur appartient dès lors de saisir la chambre 1 du tribunal judiciaire de Quimper en revendication de propriété, le bornage n’ayant pas pour objet ou pour effet de se prononcer sur la propriété d’une parcelle mais d’en définir la limite. Au surplus et si l’expert estimait indispensable que sa mission soit étendue à cette parcelle litigieuse, il lui appartiendra d’en faire la demande dans le cadre des opérations d’expertise.
Il convient de désigner un géomètre expert aux fins de bornage dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Il sera sursis à statuer sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes reconventionnelles de M., [U], [T] et Mme, [M], [C] épouse, [T], en ce compris la demande relative aux frais d’expertise judiciaire de M., [K] ;
DIT n’y avoir lieu à prorogation de compétence ou renvoi devant la chambre 1 du tribunal judiciaire de Quimper ;
DEBOUTE M., [U], [T] et Mme, [M], [C] épouse, [T] de leur demande de sursis à statuer sur la demande de bornage ;
DEBOUTE M., [P], [Z], M., [H], [Z], M., [J], [Z] et Mme, [Q], [B] veuve, [Z] de leur demande en rétablissement de limite ;
Avant dire droit, sur la demande en bornage des parcelles cadastrées section, [Cadastre 8],, [Cadastre 4],, [Cadastre 7],, [Cadastre 5],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 6] sur la commune de, [Localité 2] :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur, [X], [D] demeurant, [Adresse 3],, [Courriel 1] avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
— se rendre sur les parcelles litigieuses, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères, la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de faciliter la résolution du litige ;
— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ;
FIXE à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée par M., [P], [Z], M., [H], [Z], M., [J], [Z] et Mme, [Q], [B] veuve, [Z] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de QUIMPER et ce au plus tard le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; l’affaire reviendra à l’audience fixée par le greffe, sans qu’il ait été procédé à la mesure d’instruction, l’instance se poursuivra et il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT qu’il appartient à l’expert de fixer les dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 15 octobre 2026 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 novembre 2026 à 13h30 devant la chambre 2 du tribunal judiciaire de Quimper, cette mention valant convocation.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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