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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 14 févr. 2025, n° 22/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 22/05929 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6J2
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20] (95)
domiciliée : chez Madame [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010475 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19] (COMORES)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV et Me Amélie MATHIEU
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L] [G] [S] (LRAR), M. [K](LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 10 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [L] [G] [S] et Monsieur [A] [K] et contresigné par avocats en date du 9 février 2023, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [L] [P] [G] [S] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20] (95)
et de
— Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19] (COMORES)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] [S] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoit à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Madame [L] [G] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] [S] de demande tendant à fixer les effets du divorce au 10 août 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [K] de demande tendant à fixer les effets du divorce au 13 mars 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 novembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE que Madame [L] [G] [S] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DÉBOUTE Madame [L] [G] [S] de sa demande tendant à lui accorder une autorité parentale exclusive ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [K], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 23] (78), [J] [K], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23] (78) et [R] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 23] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [K], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 23] (78), [J] [K], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23] (78) et [R] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 23] (78) chez Monsieur [A] [K] ;
DIT que Madame [L] [G] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, retour chez le père ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires,
A charge pour Madame [G] [S] ou une personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile du père,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que, pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Madame [L] [G] [S] devra prévenir par écrit, une semaine à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et trois mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires, qu’à défaut elle sera présumée avoir renoncé à l’exercice de la totalité de la période de ses droits ;
DIT que si Madame [L] [G] [S] ne se présente pas dans l’heure suivant le début de ses droits, elle sera supposée avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [L] [G] [S] à l’entretien et à l’éducation de [W] [K], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 23] (78), [J] [K], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23] (78) et [R] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 23] (78) à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [K], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 23] (78), [J] [K], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23] (78) et [R] [K], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 23] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [A] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [L] [G] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [A] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] –[15] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées au prorata de leurs revenus (activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de scolarité dans le supérieur, etc.), sous réserve de leur accord sur le principe et le quantum de la dépense ;
DIT qu’afin de déterminer la clé de répartition des frais intervenus au cours de l’année N+1, les époux se communiqueront réciproquement leurs avis d’imposition de l’année N ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 22/05929 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6J2
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [L] [P] [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20] (95)
domiciliée : chez Madame [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010475 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 19] (COMORES)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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