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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° : 25/31
DOSSIER N° : N° RG 24/01971 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUG
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
17 rue Alexandre Ier
54130 ST MAX
représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 42, substitué par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
Madame [I] [X]
31 rue George Sand
54510 TOMBLAINE
représentée par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à Me Nicoletta TONTI
Copie gratuite délivrée le : 21/03/2025 à Maître [G] [S] + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, qui a prononcé le divorce des époux, a condamné M. [D] à verser à Mme [X], une prestation compensatoire d’un montant de 42 000 euros.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a :
Déclaré Mme [I] [X] recevable en son appel incident,Confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qui concerne les dispositions relatives à :la prestation compensatoire,la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamné M. [Z] [D] aux dépens d’appel,Condamné M. [Z] [D] à payer à Mme [I] [X] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté M. [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant que les tentatives entreprises en vue d’obtenir paiement des sommes dues sont restées infructueuses, Mme [I] [X] a fait procéder à deux saisies attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] [D] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 49 222 ,24 € en principal, intérêt et frais, déduction faite de versements d’un montant de 1 500,00€.
Le 10 juillet 2024, M. [Z] [D] a assigné Mme [I] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir « l’annulation de la saisie-attribution » et à défaut, des délais de paiement.
A l’audience, M. [Z] [D], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Annuler les saisies attribution pratiquées sur les banques BFM et Société GénéraleSubsidiairement accorder à M. [Z] [D] les plus larges délais de paiement dans la limite de 2 ans et dire et juger que les échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitalOrdonner la compensation de la somme due par M. [Z] [D] avec celle due par la défenderesseDébouter celle-ci de ses demandes La condamner à payer 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP SIBELIUS AVOCATS.
Mme [I] [X], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [Z] [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution Débouter M. [Z] [D] de sa demande de compensationLe débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Z] [D] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Z] [D] à payer à Mme [I] [X] la somme de 5 000,00 € pour procédure abusiveLe condamner aux dépens en ce compris les frais des voies d’exécution mentionnés aux actes de Maitre [V] pour un montant de 505,79 € au titre des frais de procédure et de 118,28 € au titre des frais d’acte.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Z] [D] et de Mme [I] [X], déposées au greffe respectivement les 10 janvier 2025 et 14 novembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation des saisies attributions
M. [Z] [D] soutient que les saisies litigieuses seraient nulles en faisant valoir que Mme [I] [X] a mis en compte des intérêts légaux calculés à tort à compter du jugement alors qu’ils devaient l’être à compter de l’arrêt et qu’elle réclame paiement de frais et dépens sans en justifier.
Mais si les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte pas la validité de la saisie, seule remise en cause en l’espèce, par M. [Z] [D], à l’exclusion de toute prétention portant sur la portée des saisies.
A cet égard, il ressort des actes des saisies litigieuses que les procès-verbaux mentionnent séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais ; de sorte que ces procès-verbaux satisfont aux exigences prescrites par l’article précité.
En l’état des prétentions de M. [Z] [D], l’exception de nullité, qui n’est pas fondée, sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] [D] sera débouté de sa demande de délais de paiement dès lors que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dont l’application se trouve exclue pour les dettes d’aliments (voir en ce sens : Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-16.096).
Sur la demande compensation
Il résulte de l’article 1347-2 du code civil que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
La prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée par voie judiciaire entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit (voir en ce sens : Civ. 2e, 2 déc. 1998, no 97-15.650).
Il en résulte que M. [Z] [D], tenu au paiement d’une prestation compensatoire, ne peut opposer l’exception de compensation de sa dette avec les sommes que Mme [I] [X] pourrait lui devoir notamment, dans le cadre des opérations en cours de liquidation de leur régime matrimonial.
L’exception de compensation, qui ne peut être utilement invoquée pour faire obstacle au paiement d’une prestation compensatoire dont est redevable M. [Z] [D], sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation pour procédure abusive
En se prévalant de la durée de la procédure de divorce, en cours pendant sept années, sans caractériser la faute de M. [Z] [D] ayant fait dégénérer en abus son droit de contester les saisies litigieuses, Mme [I] [X] ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’indemnisation, laquelle sera en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [I] [X] n’ayant produit aucun des actes d’exécution, sa demande en paiement des sommes de 505,79 € et de 118,28 € réclamées au titre des frais de procédure et d’actes sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette l’exception de nullité des saisies attribution ;
Rejette la demande de M. [Z] [D] de délais de paiement ;
Rejette l’exception de compensation soulevée par M. [Z] [D] ;
Rejette la demande de Mme [I] [X] en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [I] [X] en paiement au titre des frais ;
Rejette la demande de M. [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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