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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGI3
[U] [S]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [U] [S]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 19 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [S] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 14/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 17/01/2026, 15/01/2026 et 14/01/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 17/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 19/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤
L’admission de M.[S] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 14 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M.[S] [U] a relaté à l’audience les circonstances dans lesquelles il a été pris en charge, expliquant avoir été sous le choc de l’annonce du décès d’un ami. Il a indiqué ne pas avoir compris pourquoi il a été hospitalisé sous contrainte, ni pourquoi il a pendant un temps été placé à l’isolement et sous contention,évoquant avoir été pris en otage. S’il reconnaît avoir pu s’énerver, il indique ne pas être dangereux, ne pas être en dépression, et souhaiter en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, à compter toutefois du 21 janvier à midi, estimant ce temps nécessaire pour confirmer son état. Enfin, il a pu faire part de la nécessité pour sa stabilité psychique de l’éloignement de sa femme qui, selon ses déclarations, lui cause “pressions et harcèlement psychique”.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, ne présentant aucune observation procédurale tout en soutenant la demande de M. [S] [U] de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, dont il n’a pas compris les motifs ni les conditions de son déroulement, précisant qu’il n’est pas opposé à des soins libres.
Sur le fond :
Il ressort du certificat médical du 13 janvier 2026 dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de M.[S] [U] a été motivée initialement par le constat de bizarreries du comportement, d’hallunications visuelles et d’un discours incohérent.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation; les certificats établis faisant état de l’instabilité psychique de M.[S] [U] bien que celui-ci soit apparu plus posé, avec un discours plus cohérent.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [N], en date du 19 janvier 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance chez M.[S] [U] d’idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif envers sa femme et la famille de celle-ci, mais également à thématique mystique et mégalomaniaque, son état demeurant de fait préoccupant et ne permettant pas la levée de la mesure d’hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[S] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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