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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 févr. 2026, n° 25/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [D] ; Madame [L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HENNEQUIN Catherine
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNR
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 février 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 19 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06929 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 1998, l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [N] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], escalier 7, étage 3, porte G.
Par avenant en date du 4 avril 2016, Mme [L] [D] a été ajoutée au contrat de bail, précision faite que le logement visé correspond au n°0222, référence 026492, situé [Adresse 5] à [Localité 2].
M. [N] [D] et Mme [L] [D] sont également titulaires d’un bail qui leur a été consenti le 5 octobre 2018, portant sur un emplacement de stationnement n°0063, référence 024246, situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 147,88 euros au titre de l’arriéré locatif concernant ces deux baux, dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires contenues au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [D] et Mme [L] [D] le 21 novembre 2023.
Le 13 mars 2024, l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a accordé des délais de paiement aux locataires.
Par assignations du 23 juillet 2025, il a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [D] et Mme [L] [D] ainsi qu’à celle de leur véhicule, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 16 décembre 2025, l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2 389,10 euros arrêtée au 10 décembre 2025, échéance du mois de novembre incluse et a maintenu toutes ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [N] [D] et Mme [L] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
Enfin, aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et les clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail a été signifié aux locataires le 20 novembre 2023.
Toutefois, le bailleur a accordé à ses locataires, selon courrier du 13 mars 2024, des délais de paiement, qui, d’après l’historique des versements produit, a été respecté pendant plusieurs mois par ces derniers.
Le bailleur, qui a ainsi renoncé au bénéfice du commandement de payer ancien du plus de 18 mois au moment de l’introduction de sa demande, ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que la clause résolutoire dont il se prévaut est acquise.
Non-lieu à référé sera donc prononcé sur sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 décembre 2025, M. [N] [D] et Mme [L] [D] lui devaient la somme de 2389,10 euros, dont il convient de déduire les frais de contentieux.
Il en résulte une créance de 2 053,15 euros que les défendeurs, non comparant, ne contestent pas, par définition.
M. [N] [D] et Mme [L] [D] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] [D] et Mme [L] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement du payer du 20 novembre 2023.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle,
CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et Mme [L] [D] à payer à l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 2 053,15 euros (deux mille cinquante-trois euros et quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif (au titre du bail d’habitation et de la location de l’emplacement de stationnement) arrêté au 10 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE l’ÉPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [D] et Mme [L] [D] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 20 novembre 2023,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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