Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2024, n° 22/50131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/50131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/50131 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTWK
N°: 1
Assignation du :
18 Décembre 2021
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEURS
S.A.S. WALCH
[Adresse 7]
[Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS WALCH
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0135
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Mme [Z] [S] est propriétaire d’un studio au 6ème et dernier étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Des travaux de toiture ont été réalisés en 2017 occasionnant des infiltrations d’eau dans le logement de Mme [S].
Après l’achèvement des travaux, Mme [S] a dénoncé la persistance d’infiltrations au droit de la fenêtre.
Les expertises qui ont été menées par les experts d’assurance n’ont pas permis de remédier aux désordres qui proviendraient de la couverture de l’immeuble.
Mme [S], indiquant qu’elle n’a jamais pu obtenir depuis 2017 la cessation des infiltrations dans son studio, a, par acte en date du 18 décembre 2021, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Walch, et la société Walch aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée, une injonction étant délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties sont entrées en médiation sans toutefois parvenir à un accord.
L’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 27 mars 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, Mme [S] sollicite de :
A titre principal,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à procéder aux réparations visées par M. [C] [K] dans son rapport du 18 octobre 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le syndic à lui payer la somme de 20 000 euros à valoir sur des dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui verser la somme de 10000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic au paiement d’une indemnité de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires et la société Walch sollicitent, au visa des articles 145 et 1531 du code de procédure civile, 3.5 de la convention de médiation, de :
— écarter des débats la pièce n°16 de Mme [S] (rapport d’expertise de M. [K])
— enjoindre à Mme [S] de mettre en cause la société PVP, son assureur dommage-ouvrage la société Axa France et l’architecte de l’immeuble, le cabinet Laine, afin de leur rendre opposable le rapport d’expertise,
— faire droit à la demande d’expertise de Mme [S] à ses frais avancés,
— débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation,
— condamner Mme [S] à verser à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°16
Les défendeurs sollicitent que soit écartée des débats la pièce n°16 produite par Mme [S] qui correspond au rapport de l’expert [C] [K] du 18 octobre 2022 établi à la demande des parties dans le cadre de la médiation, faisant valoir que ce rapport est soumis à la confidentialité de la médiation, contestant la référence faite par la demanderesse à un avis du Conseil d’Etat, la médiation n’étant pas en l’espèce administrative, ajoutant que la production isolée de ce rapport est tendancieuse, car il existe d’autres pièces qui complètent le rapport et qui ne peuvent être produites étant couvertes par la confidentialité de la médiation, offrant dès lors une vision incomplète et déloyale de la situation.
Mme [S] soutient que seules les constatations du médiateur et les déclarations des parties au cours de la médiation sont couvertes par le principe de la confidentialité ; que l’avis du Conseil d’Etat du 14 novembre 2023 est venu préciser la portée du principe de confidentialité; que les documents émanant de tiers procédant à des constatations techniques échappent à ce principe ; que le rapport litigieux ne fait état d’aucune déclaration recueillie au cours de la médiation ; que ce rapport a d’ailleurs été transmis par le syndicat des copropriétaires à son assureur dommage-ouvrage ; que cette opposition à la production du rapport est motivée par le seul fait qu’il est défavorable au syndicat des copropriétaires.
Mme [S] ajoute qu’elle accepte que le rapport définitif soit produit par le syndicat ainsi que toute pièce qui viendrait le compléter.
L’article 1531 du code de procédure civile dispose :
“La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. “
L’article 21-3 énonce :
“ Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.”
La convention de médiation produite aux débats, datée du 17 mars 2022, stipule en son article 3.5 “Confidentialité” :
“La Médiatrice s’engage à conserver confidentielles toutes les informations et propositions d’accord transmises entre les parties, ou entre celles-ci et elle-même, tous les propos échanges, tous les courriers, courriels ou documents éventuels relatifs au processus de la médiation.
La Médiatrice est soumise à cet engagement de confidentialité notamment à l’égard du Juge qui pourrait avoir à connaître du litige en cas d’échec de la médiation.
Cet engagement de confidentialité subsiste après la fin de la médiation, quelle qu’en soit l’issue.
Le même engagement de confidentialité devra être respecté par toute personne (conseil, tiers, expert, consultant…) qui pourrait être amenée à participer au processus de médiation.”
En dehors des cas dérogatoires prévues par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats par le juge.
Il n’est pas sérieux pour Mme [S] de se prévaloir de l’absence de signature de la convention alors même qu’elle s’applique de toute évidence au processus de médiation qui s’est déroulé entre les parties en présence de la médiatrice désignée.
Il est par ailleurs constant que le rapport d’expertise technique établi le 18 octobre 2022 par M. [K] s’inscrit dans le cadre de la procédure de médiation auquel il est fait expressément référence, l’expert ayant été sollicité à la demande des deux parties. Il s’agit donc d’un document issu de la médiation, couvert par l’obligation de confidentialité prévue par la loi et expressément visée dans la convention précitée, qui ne peut être produit dans l’instance en cours en l’absence d’accord du syndicat des copropriétaires défendeur.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats le rapport établi le 18 octobre 2022 par l’expert, M. [K].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Mme [S] invoque des infiltrations subies dans son appartement depuis six ans auxquelles il n’a pas été remédié, outre des nuisances sonores provenant de la couverture en zinc installée sur la maçonnerie extérieure de sa fenêtre par la société PVP en 2017.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, mais aux frais avancés de la demanderesse, soulignant que la mise en cause de l’entreprise PVP, de son assureur et du cabinet d’architecte est nécessaire.
Les pièces versées aux débats, notamment le rapport amiable du cabinet d’expertise CPE Expertises du 20 juillet 2020 et le constat d’huissier du 22 juin 2021, attestent de la réalité des désordres d’infiltrations subies par Mme [S] au pourtour de la fenêtre de son appartement et qui perdurent ainsi que des nuisances sonores.
Dans ces conditions le motif légitime apparaît suffisamment caractérisé et la mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de
Mme [S] qui y a intérêt, alors même qu’elle n’a pas participé à la réunion d’expertise du 3 octobre 2023 organisée par l’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et que les désordres dans son logement n’ont pu être constatés.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas d’espèce, la demande de provision de 20 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus à Mme [S] ne peut être accueillie à ce stade de la procédure, dès lors que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Il en est de même de la demande de provision de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, pour les motifs précédemment énoncés, l’obligation à paiement imputée au syndicat défendeur se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à Mme [S] de mettre dans la cause la société PVP, son assureur dommage-ouvrage et l’architecte de l’immeuble.
Il appartiendra au demandeur ou au défendeur d’appeler aux opérations d’expertise les parties qu’ils estiment devoir être mises dans la cause, en accord avec l’expert judiciaire désigné.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ecartons des débats la pièce n°16 produite par Mme [S] correspondant au rapport d’expertise de M. [C] [K] du 18 octobre 2022,
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres d’infiltrations et les nuisances sonores tels qu’allégués par Mme [S] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par
Mme [Z] [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu en l’état à enjoindre à Mme [S] d’appeler dans la cause la société PVP, la société Axa et le cabinet Laine ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Mme [Z] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [W]
Consignation : 5000 € par Madame [Z] [S]
le 22 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Fait
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Croatie ·
- Adresses ·
- Distraction des dépens ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Pierre ·
- Date
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Demande ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Exploit
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.