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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01237 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBMB
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :11 Septembre 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 3] (20), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [U] [J]
né le 21 Février 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Géraldine SIMONI et Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI
1 expedition à Me Jean marc LANFRANCHI
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 2 mars 2017, la mairie de [Localité 5] a désigné MM. [S], [J] et [D] comme bénéficiaires d’une autorisation d’occuper le domaine public, à savoir un emplacement localisé sur l’aérodrome de [Localité 8] correspondant au lot N°3 et consistant en bulle démontable d’une superficie de 229,25 m², conformément au plan de délimitation annexé audit arrêté, pour une durée de dix ans et moyennant le paiement d’une redevance, des conditions de retrait anticipée de l’autorisation étant prévues.
Par arrêté du 20 décembre 2018, la mairie de [Localité 5] a désigné uniquement MM. [J] et [D] comme bénéficiaires de l’autorisation, pour une durée de neuf ans.
Par arrêté du 13 octobre 2022, la mairie de [Localité 5] a désigné M. [C] [T] comme bénéficiaire de l’autorisation, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023.
Se prévalant d’une atteinte à ses droits sur la bulle concernée, dont il revendique la propriété, M. [V] [W] a, par actes des 7 et 9 octobre 2024, fait assigner respectivement M. [C] [T] et M. [U] [J] devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [W] sollicite du tribunal de :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles aussi abusives qu’infondées,
— Voir condamner M. [J] à payer à M. [W] la somme de 2 250 euros au titre du remboursement des loyers perçus seul pour la période 2022 à juillet 2023 (250 € x 18 / 2),
— Voir condamner M. [T] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros pour la perte de jouissance résultant de l’ « expropriation » indue de l’AOT,
— Voir condamner solidairement et conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 18,730 euros, correspondant aux frais de démontage et de transport de l’aéro-bulle,
— Voir condamner solidairement et conjointement les défendeurs au paiement de la somme de 2 413 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-5, 1240 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Condamner M. [V] [W] à payer à M. [U] [J] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner M. [V] [W] à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros en réparation des dommages causés,
— Condamner M. [V] [W] à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [W] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, M. [T] sollicite du tribunal de :
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Juger que M. [T] est détenteur d’une AOT régulière depuis le 1er janvier 2023,
— Juger que M. [T] n’est redevable d’aucun loyer ou préjudice de jouissance à l’encontre de M. [W],
Et au contraire,
— Condamner M. [W] à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de la perte de jouissance de l’aérobulle ainsi que du retard infligé à la préparation de la visite de l’avion (privant de ce faire M. [C] [T] d’accumuler des heures de vol afin de progresser dans sa formation d’officier pilote de ligne),
— Condamner M. [W] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive et du préjudice moral du fait des nombreuses intimidations, chantage, menaces verbales et écrites,
— Condamner M. [W] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 juin 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le 10 novembre 2025, soit en cours de délibéré, le conseil de M. [W] a notifié aux défendeurs le décès de son client, survenu, le 24 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le décès du demandeur n’est, en application de l’article 371 du code de procédure civile, pas une cause d’interruption de la présente instance dans la mesure où il est survenu postérieurement à l’ouverture des débats.
1. Sur les demandes de M. [W]
Il convient seulement de constater que le demandeur n’était plus bénéficiaire d’aucun droit sur l’emplacement litigieux – comprenant la bulle démontable – depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté de la mairie de [Localité 5] du 20 décembre 2018, qu’il n’a jamais contesté devant la juridiction administration compétente, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de l’exploitation de celui-ci par des tiers.
Dès lors, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes de M. [J]
Les seuls éléments produits par l’intéressé, à savoir des dépôts de plainte auprès de la gendarmerie qui ne que font relayer ses propres déclarations et une facture du 14 novembre 2024 adressée à l’aéroclub du Valinco, sont insuffisants pour caractériser les faits reprochés par M. [J] à l’appui de sa demande d’indemnisation.
3. Sur les demandes de M. [T]
Il résulte du procès-verbal de constat du 8 septembre 2023 et des échanges de courriels versés aux débats, en particulier un courriel du 7 septembre 2023, que M. [W] a, à compter de début septembre 2023, interdit à M. [T] d’utiliser l’emplacement qu’il était pourtant autorisé à occuper en vertu de l’arrêté de la mairie de [Localité 5] du 13 octobre 2022, le contraignant à stationner son aéronef à l’extérieur.
Ce comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil est incontestablement à l’origine d’un préjudice de jouissance, évalué à 2 000 euros, que M. [W] sera condamné à indemniser.
Les autres faits et préjudices allégués apparaissant en revanche, en l’état des pièces produites, insuffisamment caractérisés.
4. Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [J] et M. [T] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [U] [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des dommages causés,
Condamne M. [V] [W] à payer à M. [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de jouissance de la bulle,
Déboute M. [C] [T] de ses demandes au titre d’une procédure abusive et du préjudice moral du fait des nombreuses intimidations, chantage, menaces verbales et écrites,
Condamne M. [V] [W] à payer à M. [U] [J] et M. [C] [T] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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