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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 févr. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZO
N° MINUTE :
Requête du :
18 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
FLICHY GRANGÉ AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Maître Juliana KOVAC du cabinet FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me KOVAC par LS le:
Décision du 20 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZO
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [F], avocat, est immatriculé auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France en sa qualité de travailleur indépendant exerçant une profession libérale.
Par courrier en date du 2 mai 2022, un courrier de réajustement a été adressé par le responsable du recouvrement de l’URSSAF d’Ile-de-France à Monsieur [F], l’informant que, suite à un nouveau calcul de ses cotisations définitives 2014, qui s’élèvent à 81.972 euros, et compte tenu des versements du cotisant qui avaient été affectés à cette même année 2014 à hauteur d’une somme totale de 125.280 euros, un crédit de 43.308 euros devait donc lui être remboursé.
Ce même courrier du 2 mai 2022 l’informait en outre que ce crédit étant lui-même prescrit, il pouvait être porté au remboursement d’une dette antérieure. Le rédacteur du courrier faisait référence une mise en demeure en date du 2 juin 2015 faisant elle-même suite à des courriers de réajustement des cotisations, au titre des années 2010, 2011 et 2012, et ce dans l’attente d’un jugement à intervenir dans le cadre d’un recours contentieux enregistré au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 15-04918.
L’URSSAF a donc suspendu le remboursement annoncé dans l’attente du jugement pour procéder le cas échéant à une compensation du crédit de 43.308 euros dégagé en faveur de Monsieur [Z] [F] avec les sommes réclamées par la mise en demeure du 2 juin 2015.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a annulé la mise en demeure du 2 juin 2015, et a débouté en conséquence l'[7] de sa demande reconventionnelle en paiement relative aux sommes qui étaient réclamées par cette mise en demeure.
Par courrier du 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [F] a adressé au Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France une demande de remboursement du crédit de 43.308 euros qui lui avait été notifié par le courrier du 2 mai 2022, et ce en considération du jugement précité ayant été rendu le 30 mars 2023.
Aucune réponse n’ayant été apportée par l’URSSAF à Monsieur [F], ce dernier a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France par requête en date du 24 octobre 2023, aux fins de contestation du refus implicite de l’organisme de procéder au remboursement demandé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2024 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [F] a saisi cette juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France, cette instance étant elle-même restée silencieuse durant le délai réglementaire de deux mois suivant la date de sa saisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Monsieur [F] représenté par son conseil a réitéré oralement les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience.
La représentante de l’URSSAF s’en est remise à l’appréciation du tribunal concernant la prescription du crédit invoquée par le service en charge du recouvrement (dans un message électronique en date du 12 juillet 2023 versé aux débats) à l’appui du rejet de la demande de remboursement de Monsieur [Z] [F].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [F] n’est pas contestée.
En premier lieu, force est de constater que dans son jugement du 30 mars 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [Z] [F] irrecevable en sa demande additionnelle de remboursement d’un excédent de cotisations au titre de l’année 2014 et en ses demandes subséquentes, compte tenu de l’absence d’évocation de cette demande dans la saisine de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France préalablement à l’introduction du recours contentieux en date du 29 septembre 2015.
Ainsi, la conclusion du référent technique recouvrement de l’URSSAF dans son message électronique du 12 juillet 2023, selon laquelle cette irrecevabilité signifierait que « le crédit est bien prescrit et non remboursable » est erronée, cette affirmation procédant d’une mauvaise compréhension des termes de la motivation du jugement du 30 mars 2023.
Il résulte des dispositions de l’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale que lorsque l’indu de cotisations résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
En l’espèce, l’URSSAF a informé le requérant, par courrier du 2 mai 2022, de l’existence d’un crédit en faveur de Monsieur [Z] [F], issu d’un trop versé de cotisations au titre de l’année 2014, à hauteur de 43.308 euros.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne pouvait commencer à courir avant le 2 mai 2022, soit à compter de la date du courrier informant le cotisant du crédit de cotisations dégagé en sa faveur.
En conséquence, la demande de remboursement du crédit ayant été formulée par Monsieur [F] par courrier du 21 juillet 2023 adressé au Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, n’était pas prescrite.
Par ailleurs, l’URSSAF ne soulève aucun moyen, dans le cadre des débats de l’audience, pour s’opposer à la demande de remboursement du crédit de cotisations qu’elle a elle-même notifié à Monsieur [Z] [F], par un courrier officiel et dénué d’ambiguïté, émanant du responsable du recouvrement de l’URSSAF d’Ile-de-France, et constituant de toute évidence une décision administrative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de remboursement de Monsieur [Z] [F], de telle sorte que l'[7] sera condamnée à rembourser à ce dernier la somme de 43.308 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, mais seulement à compter du 21 juillet 2023 – soit à compter de la première demande officielle de remboursement du crédit, lequel n’a pu être établi qu’en fonction des documents qui ont été versés aux services de l’URSSAF par Monsieur [F] ayant conduit à un nouveau calcul des cotisations définitives de l’année 2014, les modalités de ce calcul étant explicitées dans le courrier du 2 mai 2022.
L'[7], qui succombe en la présente instance, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Z] [F] recevable en son recours ;
Constate que l'[7] a notifié à Monsieur [Z] [F] un crédit de cotisations de 43.308 euros, au titre de l’année 2014, par une décision administrative en date du 2 mai 2022 ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par l'[7] tirée d’une prétendue prescription de la demande de remboursement ;
Déboute l'[7] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne l'[7] à rembourser à Monsieur [Z] [F] la somme de 43.308 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l'[7] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'[7] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [F]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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