Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 8 juil. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKPX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346 dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] Artisan inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 814 371 712, demeurant 10 rue des Etangs – 57420 FLEURY
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, Monsieur [E] [R] a souscrit avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail n°F03553600 en date du aux conditions particulières suivantes :
Matériel :
— un véhicule SCUDO de marque FIAT immatriculé GH-558-GC pour une durée irrévocable de 60 mois , avec option d’achat de 245,00 HT soit 294,00 € TTC, moyennant 60 loyers mensuels de 490,00 € HT soit 507,15 € TTC, avec assurance soit au total 605,15 € TTC.
Au mois de mars 2025, Monsieur [E] [R] restait devoir 6 loyers impayés et échus pour un montant de 3 630,90 € TTC, auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-5 du Contrat) pour un montant de 40,00 € HT.
Monsieur [E] [R] ayant été vainement mis en demeure de régulariser sa situation, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS lui a notifié la résiliation du contrat. de crédit-bail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2025.
*
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2025 , la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [E] [R] au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile , devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°F03553600 à la date du 5 mars 2024.
— S’entendre Monsieur [E] [R] condamné à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la Société CM C1C LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
— loyers impayés 3.630,90 € TTC
— pénalités contractuelles 40,00 € TTC
— loyers à échoir 21 180,25 € TTC
— option d’achat 294,00 € TTC,
— clause pénale 2.147,42 € TTC
Soit un total de : 27.292,57 € TTC
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 11 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
— Condamner Monsieur [E] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. T
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [E] [R] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS produit le contrat de crédit-bail n°F035533600 conclu avec Monsieur [E] [R], le procès-verbal de réception du véhicule loué, ainsi que les différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [R] a été défaillant dans le versement des mensualités du contrat à compter du mois de mai 2024.
L’article 4.5 du contrat de crédit-bail dispose que « Sans préjudice de la résiliation du Contrat prévue à l’Article11, tout défaut de paiement même partiel d’un Loyer et de toute autre somme due au titre du Contrat pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant H.T. de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les Intérêts dus pour une année entière porteront Intérêts au même taux Conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Le Bailleur aura droit également, en application de la réglementation du Code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € H.T. »
Les dispositions contractuelles ne prévoient aucune modalité particulière de mise en demeure de payer les loyers impayés.
Eu égard à ces éléments, l’obligation au paiement des loyers en retard n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [R] à payer les sommes dues au titre des loyers impayés des mois de mai 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre et décembre 2024, soit 6 loyers pour un montant total de 3 630,90 € (615,15 €x6). Il sera également fait droit à la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue de 40 € HT.
*
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite également la résiliation du contrat de crédit-bail en conséquence du non paiement des loyers.
Aux termes de l’article 11.1 du contrat précité, précise que « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au crédit-preneur et restée infructueuse ».
Il y a lieu cependant de relever que le contrat de crédit-bail n°FO3553600 souscrit le 23 janvier 2023 porte mention comme adresse de Monsieur [R] [E] « 10 CHE DE METZ 57 420 FLEURY » et que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024 de mise en demeure de payer a été établie à cette adresse. En revanche, la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat de crédit-bail a été envoyée à l’adresse suivante : « 10 rue de l’étang 57 420 FLEURY ». Enfin, le procès-verbal de réception du véhicule porte le tampon de l’entrepreneur individuel mentionnant comme adresse de l’entreprise « 10 rue du Moulin 57 420 FLEURY ».
Force est de constater que trois adresses différentes ont été utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit-bail litigieux et que dès lors l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure de payer n’est pas certaine. En outre, pour ce courrier comme pour le courrier de résiliation, il n’est produit qu’un « visuel de la preuve de dépôt recommandé », sans qu’il soit justifié des modalités de remise de ces deux courriers.
Il n’est dès lors pas justifié de la mise en demeure régulière et infructueuse du crédit-preneur d’avoir à régulariser les loyers impayés 15 jours avant la résiliation du contrat, au sens des dispositions contractuelles.
Ainsi, la constatation de la résiliation du contrat et les conséquences financières subséquentes sont sérieusement contestables dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 4 octobre 2024 n’a pas été envoyée à une adresse certaine, qu’il en est de même de la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS des demandes faites au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° F035533600 et des conséquences subséquentes à la résiliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [E] [R], qui succombe, sera condamnée à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [E] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3 630,90 euros au titre des loyers impayés des mois de mai 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre et décembre 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [E] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTONS la société CM CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immeuble
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Croatie ·
- Adresses ·
- Distraction des dépens ·
- Obligation
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Pierre ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Instance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Confidentialité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Médiateur
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.