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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEIZ
Minute n° 26/00026
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEUR :
Madame [O] [W] [V] [D]
née le 09 Février 1984 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
CREANCIER :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 avril 2025, Madame [O] [D] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et un état détaillé de ses dettes lui a été notifié le 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, Madame [O] [D] a contesté l’absence d’une dette relative à un prêt Expresso consenti par la [2], pourtant mentionnée sur l’état des créances à la date de recevabilité.
Le dossier a été transmis par la Commission de Surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du Tribunal judiciaire de Laval le 18 septembre 2025 pour vérification de la créance de la [3].
Par lettres recommandées en date du 22 septembre 2025, le créancier et la débitrice ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, Madame [O] [D] détaille les dettes devant être prises en compte dans le cadre de son dossier de surendettement et joint des justificatifs.
La [3] n’a pas fait parvenir d’observations au Tribunal.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’état détaillé des dettes notifié le 11 juillet 2025 par la Commission mentionne au titre des créanciers de crédits à la consommation la [3] avec la référence de dette suivante : « perspective (boublon sg ?) » et a fixé la dette à 10.001,54€.
Dans son courrier de contestation, Madame [O] [D] indiquait que cet état détaillé des dettes était incomplet dès lors qu’il y manquait sa dette auprès de la [2] relative au prêt Expresso souscrit le 22 mars 2024 pour un montant initial de 12.200€, laquelle figurait pourtant sur l’état des créances envoyé par la Commission le 23 mai 2025 lors de la recevabilité de son dossier de surendettement. Afin d’en justifier, elle produit cet état des créances sur lequel sont mentionnés deux crédits à la consommation attribués à la [2] en qualité de créancier et portant les références suivantes :
— « bfm perspectives » pour un montant de 10.498€,
— « expresso » pour un montant de 10.013€.
Le dossier transmis par la Commission aux fins de vérification de la créance de la [3] contient un autre état détaillé des dettes édité le 22 août 2025 sur lequel sont mentionnés les dettes sur crédit à la consommation suivantes :
— [3] « perspective (boublon sg ?) » pour un montant exigible de 10.001,54€,
— [4] « expresso » pour un montant restant dû de 10.013€.
Il résulte de l’ensemble des éléments au dossier et des justificatifs produits par Madame [O] [D] que cette dernière est effectivement engagée dans le cadre de deux crédits à la consommation distincts comme en atteste la capture d’écran de son compte internet à la [2] qu’elle a produite et portant la mention d’un « prêt [5] » et d’un « Crédit Expresso ».
Le premier crédit est un prêt « Conso [6] V » de la [3] portant le n° 11024241 pour un montant initial de 18.097,00€ et dont le montant exigible et repris par la Commission dans l’état détaillé des dettes édité le 22 août 2025 est de 10.001,54€ conformément à ce que mentionne Mme [O] [D] dans ses observations écrites et dont elle justifie par la production du tableau d’amortissement relatif à ce crédit n°11024241.
Le second crédit à la consommation évoqué par Madame [O] [D] et ayant effectivement été mentionné initialement sur l’état des créances au 23 mai 2025 puis ne figurant plus sur l’état détaillé des dettes notifié le 11 juillet 2025 pour enfin être repris sur l’état détaillé des dettes édité le 22 août 2025 et transmis par la Commission dans le cadre de la contestation de Madame [O] [D] est un crédit « Expresso » octroyé par [4], organisme prêteur du groupe [2], portant le n° 00032391168773 pour un montant initial de 12.200,00€ et dont le montant exigible est de 10.013,73€ conformément à ce que mentionne Mme [O] [D] dans ses observations écrites et dont elle justifie par la production du tableau d’amortissement relatif à ce crédit n° 00032391168773.
Il y aura donc lieu de retenir que le crédit à la consommation de la [1] [7] « Conso [6] V » sous le n°11024241 est distinct du crédit « Expresso » octroyé par [4] sous le n° 00032391168773 et de fixer la créance du premier à 10.001,54€ et pour le second à 10.013,73€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Fixe à 10.001,54€ la créance de la [3] sous la référence « Conso SG [8] V » n°11024241 pour les besoins de la procédure de surendettement ;
— Fixe à 10.013,73€ la créance de [4] sous la référence « Expresso » n°00032391168773 pour les besoins de la procédure de surendettement ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la Commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4].
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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