Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01834 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U] épouse [L]
née le 03 Mai 1964 à KARA (SYRIE)
AIEM, 16/18 rue de Stoxey
57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001081 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [L]
né le 11 Août 1958 à NABEK (SYRIE)
AMLI, 21 rue du Champs de Mars
57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1)
Par assignation en date du 04 août 2025, [T] [U] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 25 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ou de la séparation effective des parties ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi par [T] [U] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 31 octobre 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’absence de demande spécifique, il sera dit que les effets du divorce seront fixés, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [T] [U], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [J] [N] [L], né le 11 août 1958 à NABEK (SYRIE)
— [T] [U], née le 03 mai 1964 à KARA (SYRIE)
mariés le 26 juillet 1981 à KARA (SYRIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2025 ;
CONDAMNE [T] [U] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Corée du sud ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure participative ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Charges
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Compte tenu
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Liste
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.