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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G266
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 10], représenté par son syndic LOGERSARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 339 757 411 00014
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 15 Mai 2025, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] est propriétaire d’un appartement n°11 et d’un parking n°9, dans la résidence [Localité 5] située [Adresse 1] à [Localité 7]. La société LOGER a été désignée syndic de l’immeuble par décision de l’assemblée générale du 19 avril 2023.
Madame [E] étant défaillante dans le paiement des charges de copropriété, le [Adresse 8] [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, fait assigner Madame [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Condamner Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1.591,37 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 mars 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [E] à payer au [Adresse 9] la somme de 1.374,97 € à titre de provisions non encore échues,Condamner Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] la somme de 527,75 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [E] à payer au [Adresse 9] la somme de 96,37 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [E] à payer au [Adresse 9] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] se désiste de sa demande.
Madame [E] maintient ses demandes reconventionnelles. Elle indique avoir sollicité à de nombreuses reprises le syndic sur le calcul des frais et a encore sollicité la mise en place d’un échéancier. Elle estime cette procédure abusive et sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte au [Adresse 9] de son désistement d’instance et de laisser à sa charge les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Une demande de dommages et intérêt pour procédure abusive suppose une faute de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], un préjudice pour Madame [E] et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que Madame [E] a sollicité à de nombreuses reprises le syndic de la copropriété pour notamment avoir des explications sur les frais mais encore pour établir un échéancier de paiement en vue d’apurer sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5].
Par courriel du 24 avril 2024, le syndic l’a informée que les démarches étaient déjà engagées et qu’il ne pouvait mettre en place un protocole, estimant que le juge pourra entériner un éventuel protocole.
Or, l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024, soit six mois plus tard. Par ailleurs, un accord peut toujours intervenir, même dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire est déjà saisi.
Il ressort de ces éléments que Madame [E] apparaît de bonne foi et assurait vouloir trouver une solution à ses difficultés financières à l’égard du [Adresse 8] [Adresse 6].
Dès lors, en assignant Madame [E] qui reconnaissait le principe de sa dette et sollicitait un échéancier de paiement, et en refusant de rechercher un accord avec cette dernière, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] a commis une faute constitutive d’une procédure abusive. Il convient d’allouer à Madame [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Sur les frais irrépétibles, Madame [E] a effectivement soulevé l’irrecevabilité de la demande du [Adresse 9] dès ses premières conclusions. En conséquence, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] de son désistement de la présente instance,
CONDAMNONS le [Adresse 9] à payer à Madame [H] [E] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
CONDAMNONS le [Adresse 9] à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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