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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 21/15172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RAKOTOARINOHATRA
— Me DENIZE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/15172
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWZJ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
1er Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], née le 16 Février 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 3] (Luxembourg),
représentée par Maître Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D2114 et par Maître Marie-Laure KIAT, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société SCCV [Adresse 3], société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 663 515, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Paris (75014), dûment représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0276.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15172 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWZJ
La société GAMBETTA PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 817 758 675, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris (75014), dûment représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le groupe GAMBETTA exerce, une activité de promoteur immobilier dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et dans le cadre duquel, il entreprend, notamment à travers des sociétés civiles de construction vente (SCCV) dédiées à cette fin, l’édification d’ensembles immobiliers à usage d’habitation.
En vue de la réalisation d’un programme immobilier dénommé " [Adresse 6] " la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE, dont le gérant est la société par actions simplifiée GAMBETTA PROMOTION, a ainsi été créée pour faire construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] (92).
Mme [I] [S] a réservé, au sein de l’ensemble immobilier précité, un appartement constituant le lot C54, pour un prix de 318.450 euros, et deux places de parking couvertes, pour un prix de 21.000 euros TTC, soit 10.500 euros TTC chacune, par contrat de réservation du 6 avril 2019. Cette réservation a été fait dans le but d’acquérir ces biens en état futur d’achèvement. Elle s’est ensuite désistée de cette réservation pour réserver d’autre lots du même ensemble immobilier, à savoir : le lot C24, au prix de 308.450 euros TTC et une place de parking couverte au prix de 10.500 euros TTC par contrat du 17 mai 2019.
Estimant avoir été trompée sur la situation de ce dernier bien immobilier, notamment sur le fait qu’il ne comportait pas de vis-à-vis, qu’on y accédait par la [Adresse 7] et que son environnement était calme et sécure, Mme [S] a réclamé de la société SCCV [Adresse 8] une baisse de prix de 10 %. Celle-ci a refusé d’accéder à sa demande et lui a néanmoins proposé la restitution du dépôt de garantie de 1.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2020, Mme [S] a indiqué à la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE qu’elle se désistait de son projet d’acquérir un bien réservé et qu’elle n’entendait pas se présenter au rendez-vous de signature pour la vente de ce bien, et l’a mise en demeure de lui restituer le dépôt de garantie.
Par contrat du 19 février 2020, Mme [S] a réservé, pour l’acquérir en état futur d’achèvement, un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 4] auprès de la SCCV CARE PROMOTION.
Suite à une proposition de médiation demeurée infructueuse, Mme [S] a, par acte du 1er décembre 2021, fait assigner la société GAMBETTA PROMOTION et la société SCCV [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement, notamment, au remboursement du surcoût du prix du nouveau bien immobilier, situé [Adresse 10] à Colombes, qu’elle a acquis, et du surcoût des frais bancaires payés pour l’acquisition de ce bien.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [S] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1240 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE au paiement des sommes suivantes :
— 26.811euros au titre du remboursement du surcoût du nouveau crédit immobilier contracté pour le logement situé [Adresse 9] à [Localité 4] (315.711euros vs 288.900 euros),
— 28.878,76 euros au titre du surcoût des frais bancaires payés relatifs au nouveau bien immobilier (une durée de crédit allongée : 300 mois sur le nouveau prêt vs 264 mois pour le projet initial),
— 6.900 euros au titre du manque à gagner consécutif à la perte du capital immobilier à la vente de sa résidence principale,
— 600 euros au titre du remboursement des frais exposés pour l’entreposage de ses meubles pendant 6 mois supplémentaires,
— 13.252 euros de frais perdus sur les loyers en tant que locataire, le mobilier lié à la nouvelle configuration de séjour, l’aménagement de sa nouvelle cuisine,
— 83.000 euros au titre du manque à gagner consécutif à la vente de son appartement en 2019,
— 5.000 euros au titre de l’acompte effectué sur l’investissement locatif et perdu ([Localité 2]),
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— La débouter de sa demande de condamnation tendant au versement de la somme de 15.000 euros ;
— La condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le manquement de la société
La demanderesse se prévaut de manquements provenant de la société SCCV [Adresse 8]. Elle fait valoir que l’appartement réservé sur plan en l’état futur d’achèvement ne correspond pas à ce qui lui a été annoncé : notamment s’agissant de l’absence de vis-à-vis, la présence d’une cité encerclant la résidence, l’entrée du bâtiment au [Adresse 11], à savoir, à l’arrière de l’immeuble, au cœur de la [Adresse 12], plutôt qu’à l’adresse situé au [Adresse 13], la scolarisation de sa fille dans un autre établissement que celui promis, lequel se situait au sein de ladite cité. Elle fait, en outre, valoir que les travaux modificatifs qu’elle souhaitait ne pouvaient plus avoir lieu, le délai d’achèvement des travaux étant dépassé.
La demanderesse prétend que la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE disposait de l’information relative à l’adresse de l’entrée du bien, dès le mois de mars 2018 et que, de concert avec M. [R] [K], elle lui a communiqué de fausses informations afin de s’assurer qu’elle réserve le bien. Elle soutient en outre que, du fait de la carence de la SCCV [Adresse 8], les aménagements spécifiques qu’elle sollicitait n’ont pu être réalisés. Elle fait valoir que la situation géographique de la résidence et la présence de la cité vis-à-vis de l’appartement sont de nature à déprécier la valeur du bien et que des retards de livraison inexpliqués sont survenus. Elle prétend que les signatures apposées sur le contrat de réservation ont eu lieu à un endroit distinct de celui du chantier, alors que M. [K] était tenu de réaliser la signature sur les lieux de ce chantier. Elle affirme que l’attribution du permis de construire parait douteuse.
Sur le préjudice moral et financier
La demanderesse fait valoir qu’elle a engagé des frais de garde-meubles en raison des agissements dolosifs de la société GAMBETTA.
Par conclusions du 6 novembre 2024, la société SCCV [Adresse 8] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation et des articles 32-1, 514-1, 202 et 768 du code de procédure civile, de :
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [S] dès lors qu’elles ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum et que les manquements reprochés à son encontre ne sont pas constitué ;
— La condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Ecarter l’exécution provisoire sur les condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au profit de Mme [S] ;
— Condamner, en tout état de cause, la demanderesse au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE.
Sur le manquement de la société à ses obligations
La société défenderesse prétend qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. Elle rappelle que la demanderesse a refusé de régulariser l’acte de vente des biens qu’elle avait réservés, de sorte qu’il convient de se référer aux règles applicables au contrat préliminaire de réservation, seul contrat régularisé entre les parties. Elle soutient que l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation prévoit un droit de retrait du réservataire avec restitution à ce dernier du dépôt de garantie « sans retenue ni pénalité » pour des motifs limitativement énumérés, dont ne font pas partie ceux invoqués par la demanderesse. Elle ajoute que les règles en matière de vente, notamment l’article 1602 du code civil, dont la demanderesse se prévaut, ne sont pas applicables au présent litige, l’acte de vente n’étant pas régularisé.
Sur sa responsabilité
La SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE conteste toute responsabilité. Elle fait valoir que la demanderesse s’est rendue sur les lieux de l’appartement litigieux le 5 avril 2019, soit avant de signer le premier contrat de réservation pour le lot C54, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la proximité du bien avec la [Adresse 14]. Elle affirme en outre que conformément au contrat, la résidence est accessible depuis la [Adresse 7], seule adresse attribuée à l’ensemble immobilier. Elle ajoute que le fait que les entrées, notamment celles des bâtiments C et D, soient dans l’enceinte des jardins de la résidence est visible sur la plaquette commerciale, que le contrat de réservation ne prévoit aucune obligation à la charge du réservant de se rendre sur les lieux et que la demanderesse a donné rendez-vous à M. [K], son représentant, à [Localité 5] pour la signature du contrat de réservation du premier appartement. S’agissant du vis-à-vis, elle explique que la demanderesse a opéré une confusion entre les messages qu’elle a reçus de M. [K] concernant les appartements qu’elle a réservés et que le message selon lequel l’appartement n’avait pas de vis-à-vis concernait le lot C54 et non le lot C24. Elle ajoute que l’immeuble sur lequel donne se lot se situe à 54 mètres, ce qui est acceptable en zone urbaine. S’agissant de la carte scolaire, elle fait valoir que Mme [S] ne justifie pas qu’à l’époque de la rédaction de la plaquette, les établissements qui y sont listés ne se trouvaient pas dans le secteur de l’ensemble immobilier de l’opération, et soutient qu’elle ne pouvait pas garantir la sectorisation de l’ensemble immobilier, laquelle dépend de la carte scolaire définie par la commune chaque année et modifiée de façon aléatoire. Elle ajoute que cette carte scolaire peut être facilement consultée. S’agissant des travaux modificatifs sollicités par la demanderesse, la société oppose qu’ils sont conditionnés à la faisabilité des travaux demandés, au règlement du prix et à la régularisation de l’acte de vente. En outre, la défenderesse invoque une clause du contrat de réservation selon laquelle « En raison des contraintes liées à la mise en œuvre de travaux modificatifs, l’éventuelle mise en œuvre de ceux-ci est aléatoire et, de ce fait, ne peut constituer une condition déterminante de sa réservation ». S’agissant du report de la date de livraison de l’appartement, elle oppose que la demanderesse n’a pas acquis l’appartement, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un report de livraison qu’elle n’a pas eu à subir. Elle ajoute que l’article 2 du contrat de réservation prévoit expressément que le délai de réalisation des travaux « est donné à titre indicatif et ne saurait engager la société SCCV au stade du contrat préliminaire. Seule la date certaine qui sera précisée à l’acte authentique doit servir de référence ». Sur la différence entre le délai mentionné dans le premier contrat de réservation (2ème trimestre 2020) et celui du second contrat (3ème trimestre 2020), elle considère que cette différence ne saurait constituer, en tant que tel, un report de livraison, le premier contrat de réservation n’étant plus d’actualité et le second étant accepté en toutes ses dispositions. Elle conteste le report de livraison de 24 mois, invoqué par la demanderesse, au motif que l’immeuble a été livré au mois de décembre 2020. Par ailleurs, elle soutient qu’il il n’existe aucun lien entre la résiliation du contrat de réservation et un éventuel report de livraison, qui n’a pas eu lieu au moment de cette résiliation, intervenue en mars 2020. Elle ajoute qu’aucun préjudice résultant de ce prétendu report ne peut être allégué.
Sur le préjudice
S’agissant du surcoût du crédit immobilier souscrit pour l’achat du nouveau bien situé [Adresse 10], la société oppose que l’offre concernant le bien situé [Adresse 7] et celle concernant le bien situé [Adresse 10] sont distinctes, relatives à des biens différents vendus à des prix pratiqués par deux promoteurs distincts dans le cadre de deux opérations également distinctes, localisées à des endroits différents de la commune de [Localité 4]. En outre, elle fait valoir que les biens réservés n’ont pas la même superficie, que les offres n’ont pas été proposées sur la base des mêmes données de départ, et, en tout état de cause, que le surcoût invoqué est la conséquence d’une décision propre de Mme [S] d’acquérir un bien auprès d’un autre promoteur et ce, avant la résiliation du contrat de réservation faisant l’objet de la présente procédure.
S’agissant du surcoût des frais bancaires inhérents au nouveau crédit octroyé pour l’acquisition de l’appartement [Adresse 15], elle reprend les arguments précédents. S’agissant du surcoût de l’aménagement de la nouvelle cuisine dans le nouvel appartement, elle oppose que ce coût dépend du choix personnel de la demanderesse, qu’il est dépourvus de liens avec les manquements qui lui sont reprochés, et que la demanderesse ne justifie pas avoir réglé le montant des travaux ni avoir réalisé ces derniers. Sur les pertes de loyer consécutives au report de la livraison du bien en décembre 2020, la société oppose que la demanderesse n’a acquis aucun bien, de sorte qu’elle ne peut lui opposer un quelconque report de livraison, et qu’en tout état de cause, l’écart entre les dates de livraison de promoteurs différents sur des opérations immobilières différentes ne saurait en aucun cas constituer un report ou même un retard de livraison, le retard ne s’appréciant que relativement au même bien. S’agissant des frais de garde meuble, elle considère que la demanderesse ne justifie ni de la nécessité de stocker ses meubles suite à la vente de son ancien appartement ni d’un lien entre ce préjudice et les manquements allégués contre elle.
Sur l’exécution provisoire
La société défenderesse sollicite, si le tribunal faisait droit aux demandes de Mme [S] d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans la mesure où la solvabilité de la demanderesse est incertaine, et où il n’est pas certain qu’elle serait apte à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GAMBETTA PROMOTION, assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 25 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le tribunal constate, en premier lieu, qu’aucune demande n’est formulée contre la société GAMBETTA PROMOTION.
Sur les manquements invoqués contre la SCCV [Adresse 16]
a) Sur les informations trompeuses
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15172 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWZJ
La responsabilité encourue en cas de manquement d’une partie à un contrat à son devoir d’information, est de nature délictuelle et elle est fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [S] reproche à la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE de lui avoir caché que le bien immobilier, qu’elle a réservé auprès d’elle, se trouvait en bordure de la [Adresse 12], sensible sur le plan de la sécurité, où des incivilités étaient régulièrement commises et dont les habitants occasionnaient des nuisances.
Cependant, rien n’empêchait Mme [S], de se rendre sur les lieux avant de signer le contrat de réservation pour appréhender l’environnement du bien immobilier qu’elle projetait d’acquérir et de ce rendre compte qu’il englobait cette cité. Il s’ensuit que la présence de se quartier sensible n’était pas un élément qu’elle pouvait légitimement ignorer, si bien que, quand bien même la société SCCV [Adresse 8] ne l’en aurait pas informée, sa responsabilité ne pourrait être engagée sur le fondement des articles 1112-1 et 1240 du code civil.
Mme [S] fait, ensuite, grief à la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE de lui avoir indiqué que l’entrée de l’immeuble se trouvait [Adresse 7] alors qu’elle a dû passer par la [Adresse 12] pour y accéder. Il lui a été fourni comme explication, par les représentants de la société défenderesse, que l’entrée de l’immeuble se trouvait bien [Adresse 17] mais qu’en raison de travaux, l’immeuble n’était accessible qu’en passant par la [Adresse 12]. Il lui a été, en outre, indiqué que cette situation était provisoire. Mme [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de démentir les explications qui lui ont été fournies et, dès lors, ce n’est pas à tort que les représentants de la SCCV [Adresse 8] lui ont indiqué que l’entrée de l’immeuble se faisait pas la [Adresse 7]. Cette information n’est donc nullement trompeuses. La responsabilité de la défenderesse ne peut donc être engagée de ce chef.
La demanderesse reproche également à la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE de lui avoir indiqué que l’appartenant faisant partie du lot C24 n’avait pas de vis-à-vis alors qu’il en avait un. La défenderesse rétorque que cette information lui a été donné relativement à l’appartement constituant le lot C54 qu’elle avait réservé auparavant. Elle indique qu’en tout état ce cause, l’immeuble sur lequel donne l’appartement est situé à 45 mètres, ce qui n’est pas gênant en zone urbaine.
La pièce numéro 4 produite par la demanderesse montre que l’information selon laquelle l’appartement qu’elle réservait n’avait pas de vi-à-vis lui a été donnée par courrier électronique du 4 avril 2019, soit deux jours avant la signature du contrat de réservation portant sur le lot C54. Ceci démontre que cette information concernait bien ce lot et non le lot C24 objet du litige. En tout état de cause, la société SCCV [Adresse 8] affirme, sans être contredite sur ce point par Mme [S], que l’immeuble situé vi-à-vis du lot C24 se situe à 54 mètres de ce dernier, ce qui est acceptable en zone urbaine. Aucun manquement ne peut être retenu contre la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE sur ce point.
Mme [S] reproche à la société SCCV [Adresse 16] de lui avoir fait miroiter le fait que sa fille serait scolarisée au sein de l’école maternelle [B] [L] et de l’école élémentaire [O] [N] qui sont des établissements de qualité alors qu’en réalité, celle-ci était susceptible d’être scolarisée dans une école situé dans la [Adresse 12]. Certes le nom des écoles [B] [L] et [O] [N] figure sur le document publicitaire fourni par la défenderesse mais cela ne signifie nullement que cette dernière s’engage à ce que les enfants de ses clients soient scolarisés au sein de ces établissements, ceci relevant du pouvoir de la commune. La mention des deux écoles précitées comme établissements scolaires de qualité n’est donc nullement trompeuse et la responsabilité de la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE ne peut être engagée de ce chef.
b) Sur le report de livraison
Mme [S] reproche à la société SCCV [Adresse 16] un report injustifié de la date de livraison du bien qu’elle envisageait d’acheter.
Il convient de rappeler que, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou du retard dans l’exécution de celle-ci, sauf si l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Le contrat de réservation conclu par Mme [S], portant sur le lot C24 et sur la place de parking couverte stipule une date de livraison située au cours du troisième trimestre 2019.
Cependant, l’article 2 de cette convention stipule que le délai de livraison est donné à titre indicatif et qu’il n’engage pas le réservant au state du contrat de réservation. Il précise que, seule la date de livraison stipulée à l’acte authentique de vente peut servir de référence. Dès lors, Mme [S] ne peut se prévaloir d’aucun dépassement du délai de livraison du bien qu’elle a réservé pour engager la responsabilité de la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE.
c) Sur le caractère douteux du permis de construire accordé dans le cadre de l’opération [Adresse 18]
Le caractère douteux de ce permis de construire n’est pas établi, de sorte que l’on ne peut reprocher à la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE d’avoir proposé à Mme [S] un bien immobilier construit illégalement.
Sur les préjudices invoqués par Mme [I] [S] et les sommes qu’elle réclame
Mme [S] invoque un premier préjudice résultant du « surcoût du nouveau crédit immobilier (315.711 euros vs 288.900 euros) ». Ce surcoût est constitué par la différence entre le coût du crédit immobilier obtenu pour le bien sis [Adresse 10] à [Localité 4] et celui du crédit immobilier obtenu pour l’acquisition du bien réservé en dernier lieu auprès de la SCCV [Adresse 8]. Mme [S] estime ce préjudice à 26.811 euros.
Ce surcoût résulte avant tout de la décision prise par Mme [S] d’acheter le bien sis [Adresse 10] à [Localité 4] alors qu’il lui était possible d’acquérir d’autres biens à des conditions financières équivalentes à celles auxquelles elle était susceptible d’acheter le bien situé [Adresse 7] à [Localité 4], ou à des conditions plus favorables. Aucun lien de causalité n’est donc établi entre ce préjudice et les manquements allégués par Mme [S] à l’encontre de la SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE. La demande en paiement de la somme de 26.811 euros formulée par Mme [S] sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande de Mme [S] en paiement de la somme de 28.878,76 euros, représentant le surcoût des frais bancaires engendré par l’acquisition du bien sis [Adresse 10], sera également rejetée.
Mme [S] demande, en troisième lieu, paiement de la somme de 6.900 euros au titre du manque à gagner consécutive à la « perte du capital immobilier à la vente de sa résidence principale ». En effet, Mme [S] a vendu le logement dont elle était propriétaire à [Localité 5] pour acquérir un nouveau logement à [Localité 4]. Elle aurait subi, de ce fait, une perte en capital immobilier. Le tribunal observe, d’abord, que cette perte n’est pas établie, dans la mesure où elle remplace son logement sis à Saint-Ouen par un autre sis à Colombes. Ensuite, il relève que la prudence lui commandait d’attendre d’avoir acquis son nouveau logement avant de mettre l’ancien en vente, ou du mois d’être sure et certaine de sa nouvelle acquisition. Or, elle a vendu son ancien logement alors qu’elle n’avait que réservé celui qu’elle souhaitait acquérir, ce qui constitue une imprudence de sa part, de nature à exonérer la société SCCV [Adresse 8] de sa responsabilité. Cette troisième demande sera rejetée.
Mme [S] réclame également la somme de 600 euros représentant des frais de garde-meuble et celle de 13.252 euros représentant des loyers qu’elle a dû payer, après avoir quitté son logement de [Localité 5]. Ayant manqué de prudence en vendant ce logement de façon prématurée, et son imprudence étant de nature à exonérer la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE de sa responsabilité, Mme [S] sera déboutée de ces demandes.
Mme [S] réclame la somme de 83.000 euros représentant le manque à gagner consécutif à la vente de son appartement en 2019. Dans ses dernières conclusions, elle ne s’explique pas sur ce manque à gagner. En outre, la vente de son appartement en 2019 résulte de son propre choix et aucun lien de causalité n’est établi entre le manque à gagner qui en résulterait et les manquements qu’elle reproche à la société SCCV [Adresse 8]. Cette demande sera rejetée.
Mme [S] réclame paiement de la somme de 5.000 euros au titre de " l’acompte effectué sur l’investissement locatif perdu ([Localité 2]) ". Aucune explication n’est fournie sur cette demande et aucun lien entre le préjudice invoqué et les agissement de la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE n’est établi. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, Mme [S] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Le préjudice moral qu’elle invoque n’est pas établi, dans la mesure où, après avoir, de son propre chef, abandonné le projet d’acquérir le logement situé [Adresse 7] à [Localité 4], elle a trouvé un autre logement situé [Adresse 10] à [Localité 4] qui semble correspondre à ses attentes. société anonyme demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société SCCV [Adresse 8] pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention frauduleuse équipollente au dol. Il n’est pas établi que c’est avec une telle intention que Mme [S] a agi contre la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 16] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [S] sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [S] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du débouté au fond, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SCCV [Localité 4] LE CLOS DE L’EUROPE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à la société SCCV [Adresse 8] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE, avocat ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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