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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SYSTEM PLAC, S.A.S. SYSTEM PLAC, société par actions simplifiée au capital de 20.400 euros c/ La Société [ H ] [ O ] [ N ], Société civile immobilière de construction - vente au capital social de 1.000 euros |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01815 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WS24
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SYSTEM PLAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SYSTEM PLAC
société par actions simplifiée au capital de 20.400 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL sous le numéro 479 510 224, dont le siège social est sis 28 avenue de l’Alma – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0103
DEFENDERESSE
La Société [H] [O] [N],
Société civile immobilière de construction -vente au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL sous le n° 881 357 107, dont le siège social est sis 43 avenue Louis Luc – 94600 CHOISY-LE-ROI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2024, la société [H] [O] [N] a confié à la société System Plac le lot n°14 (menuiseries intérieures) d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis 19 boulevard Stalingrad et 1 avenue du Maréchal Foch à Thiais (94320) pour un prix de 126.000 euros TTC.
Suivant ordre de service n°1 du 9 avril 2025, la société [H] [O] [N] a confié à la société System Plac le lot «Revêtement de sols stratifiés » pour un montant de 67.200 euros TTC.
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société System Plac a délivré à la société [H] [O] [N] une sommation de payer les factures n°1470 du 25 mai 2025, n°1474 du 25 juin 2025, n°1475 du 25 juin 2025 et n°1481 du 16 juillet 2025, pour un montant total de 72.486,73 euros.
C’est dans ces conditions que la société System Plac a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2025, fait assigner la société [H] [O] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamnée au paiement des sommes provisionnelles de :
— 2.352 euros au titre de la facture n°1470 du 25 mai 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de [E] points de pourcentage à compter du jour de la facture, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 29.332,80 euros au titre de la facture n°1474 du 25 juin 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de [E] points de pourcentage à compter du jour de la facture, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— [E].762,07 euros au titre de la facture n°1475 du 25 juin 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de [E] points de pourcentage à compter du jour de la facture, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 29.367,46 euros au titre de la facture n° 1481 du 16 juillet 2025, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de [E] points de pourcentage à compter du jour de la facture, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
outre la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la société System Plac a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise a étude, la société [H] [O] [N] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société System Plac réclame à la société [H] [O] [N] le paiement du solde des factures n°1470 du 25 mai 2025, n°1474 du 25 juin 2025, n°1475 du 25 juin 2025 et n°1481 du 16 juillet 2025, en exécution du contrat du marché de travaux du 20 mai 2024 et de l’ordre de service n°1 du 9 avril 2025, versés aux débats.
En premier lieu, au vu du certificat de paiement n°1 du 30 juin 2025, attestant d’un avancement des travaux en exécution de l’ordre de service n°1 du 9 avril 2025 à hauteur de 50 % et d’une somme de 32.592 euros due à la société System Plac en paiement du prix des travaux, l’obligation de la société [H] [O] [N] de s’acquitter du solde de la facture n°1470 du 25 mai 2025 d’un montant de 2.352 euros, n’est pas sérieusement contestable.
En deuxième lieu, au vu du certificat de paiement n°2 du 30 juin 2025, attestant d’un avancement des travaux en exécution de l’ordre de service n°1 du 9 avril 2025 à hauteur de 95 % et d’une somme de 29.332,80 euros due à la société System Plac en paiement du prix des travaux, l’obligation de la société [H] [O] [N] de s’acquitter de la facture n°1474 du 25 juin 2025 d’un montant de 29.332,80 euros, n’est pas sérieusement contestable.
En troisième lieu, au vu du certificat de paiement n°6 du 30 juin 2025, attestant d’un avancement des travaux en exécution contrat du 20 mai 2024 à hauteur de 70,11 % et d’une somme de [E].762,07 euros due à la société System Plac en paiement du prix des travaux, l’obligation de la société [H] [O] [N] de s’acquitter de la facture n°1475 du 25 juin 2025 d’un montant de [E].762,07 euros, n’est pas sérieusement contestable.
En dernier lieu, au vu du certificat de paiement n°7 du 31 juillet 2025, attestant d’un avancement des travaux en exécution contrat du 20 mai 2024 à hauteur de 89,72 % et d’une somme de 23.985,29 euros due à la société System Plac en paiement du prix des travaux, l’obligation de la société [H] [O] [N] de s’acquitter de la facture n°1481 du 16 juillet 2025 à hauteur de 23.985,29 euros, n’est pas sérieusement contestable.
La somme de 5.382,17 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie déduite de la première facture n’est en revanche pas établie avec l’évidence requise en référé.
L’application du taux d’intérêt retenu par la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de [E] points de pourcentage à compter du jour de la facture s’analyse en une clause pénale contractuelle, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il convient donc de condamner la société [H] 19 Stalingrad à verser à la société System Plac les sommes provisionnelles de :
— 2.352 euros au titre du solde restant dû de la facture n°1470 du 25 mai 2025,
— 29.332,80 euros au titre de la facture n°1474 du 25 juin 2025,
— [E].762,07 euros au titre de la facture n°1475 du 25 juin 2025,
— 23.985,29 euros au titre de la facture n°1481 du 16 juillet 2025.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de la sommation de payer.
La société System Plac sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [H] [E] [N], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à la société System Plac la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [H] [O] [N] à payer à la société System Plac la somme provisionnelle de 2.352 euros au titre du solde restant dû de la facture n°1470 du 25 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS la société [H] 19 Stalingrad à payer à la société System Plac la somme provisionnelle de 29.332,80 euros au titre de la facture n°1474 du 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS la société [H] [O] [N] à payer à la société System Plac la somme provisionnelle de [E].762,07 euros au titre de la facture n°1475 du 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS la société [H] [O] [N] à payer à la société System Plac la somme provisionnelle de 23.985,29 euros au titre de la facture n°1481 du 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
DEBOUTONS la société System Plac du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société [H] [O] [N] à payer à la société System Plac la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [H] 19 Stalingrad aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES
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