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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGCO
[L] [N]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 13 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 08 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [N] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 02/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 05/01/2026, 03/01/2026 et 02/01/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/01/2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 07/01/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [L] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en l’absence de tiers identifiés pouvant solliciter l’hospitalisation, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et ce, à compter du 2 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [L] [N] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a rappelé avoir été hospitalisé au départ à sa demande, le 10 décembre 2025, en raison de son état suicidiaire, et que son état ne s’améliorant pas, il avait fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, expliquant avec lucidité, qu’il présentait alors toujours un risque pour lui et pour les autres, en raison de pensées violentes. Il a indiqué adhérer au maintien de la mesure d’hospitalisation, estimant être toujours “instable”, et avoir toujours des pensées suicidaires et violentes.
Son conseil a soutenu la demande de M. [L] [N] de voir maintenir l’hospitalisation, ne faisant état d’aucune difficulté procédurale.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [N] a été motivée initialement par le constat d’un risque suicidaire élevé, l’intéressé présentant des troubles bipolaires, nécessitant une mesure de protection avec surveillance étroite.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, les certificats produits faisant état d’idées suicidaires envahissantes, avec un scénario suicidaire structuré et des épisodes de scarification pendant l’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 7 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’en dépit d’une amélioration, M. [L] [N] présente toujours une instabilité thymique à l’origine d’une sensibilité accrue, d’une irritabilité, et d’un risque impulsif marqué ; l’évolution relevée devant être confortée avant d’envisager une levée des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [L] [N] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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