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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75 c/ S.A.S. BATIPLUS, La Société Anonyme LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53431 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNJ
N° : 5
Assignation des :
28 Avril et 14 Mai 2025
N° Init : 20/52461
[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DEFENDERESSES
S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La Société Anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société de droit étranger
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
Société EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 28 avril et 14 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [N] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 15 mai 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense par la S.A.S. BATIPLUS et la Société Anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société de droit étranger ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances communes ayant rendues communes les opérations à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées, la S.A.S. BATIPLUS et la Société Anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société de droit étranger, de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société EUROMAF
— la S.A.S. BATIPLUS
— la Société Anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société de droit étranger
notre ordonnance de référé du 10 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [N] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 18 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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