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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 mai 2025, n° 23/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société C 6 NET c/ Société PARIS COUNTRY CLUB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DISJONCTION
Rendue le 12 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 23/01767 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3ZW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société C 6 NET
C/
Société PARIS COUNTRY CLUB
Copies délivrées le :
A l’audience du 06 mars 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société C 6 NET
18 avenue du General Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
Société PARIS COUNTRY CLUB
121 rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1283
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 12 mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 04 octobre 2022, la société C 6 NET a fait assigner la société PARIS COUNTRY CLUB devant ce tribunal aux fins de :
JUGER que la société C 6 NET est recevable en ses demandes et bien fondée,
A titre principal :
JUGER que le congé délivré par la société PARIS COUNTRY CLUB à la société C 6 NET le 27 septembre 2021 est nul, faute de préciser les motifs pour lesquels il a été donné et faute d’avoir adressé à la société C 6 NET la lettre de mise en demeure préalable exigée à peine de nullité par l’article L. 145-17 du Code de commerce,
En conséquence :
JUGER que le bail commercial liant les sociétés C 6 NET et PARIS COUNTRY CLUB depuis le 1er octobre 2013 s’est tacitement renouvelé au 1 er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2031,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C 6 NET une indemnité d’éviction dont le montant sera défini par un expert désigné à cette fin :
Avant dire droit, DESIGNER tel expert qui lui plaira ayant pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— visiter les lieux sis 123 rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison, les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société C 6 NET dans ces locaux et sur ce fonds,
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle
sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition du titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe dans le délai de deux mois de sa saisine,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C 6 NET la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
La société PARIS COUNTRY CLUB a notifié des conclusions en réponse tendant au débouté de la demanderesse le 15 mars 2023.
La société C 6 NET a alors notifié des conclusions en réplique le 08 mars 2024, réitérées le 25 mars 2024, contenant notamment une demande indemnitaire, à titre très subsidiaire, fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, comme suit :
— JUGER que la société C 6 NET est recevable en ses demandes et bien fondée,
A titre principal :
— JUGER qu’en poursuivant l’exploitation de son activité au 121 rue du Colonel de Montbrison,
92500 RUEIL MALMAISON sur le site appartenant à la société FRANCE GALOP dont la société PARIS COUNTRY CLUB dispose d’une convention d’occupation, avec l’accord des sociétés PARIS COUNTRY CLUB et FRANCE GALOP après expiration du contrat du 1er octobre 2012 conclu pour une durée d’un an non renouvelable, la société C 6 NET est devenue titulaire d’un bail commercial depuis le 1 er octobre 2013 soumis aux dispositions des articles 145-1 et suivants du Code de commerce ;
— JUGER que faute de préciser les motifs pour lesquels il a été donné et faute pour la société PARIS COUNTRY CLUB d’avoir adressé à la société C 6 NET une lettre de mise en demeure
préalable exigée à peine de nullité par l’article L. 145-17 du Code de commerce, le congé «portant refus de renouvellement d’un bail commercial avec dénégation du droit à la propriété
commerciale » du 27 septembre 2021 est nul,
En conséquence :
— JUGER que le bail commercial liant les sociétés C 6 NET et PARIS COUNTRY CLUB depuis le 1er octobre 2013 s’est tacitement renouvelé au 1 er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre
2031,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à réintégrer la société C6 NET au 121 rue du Colonel Montbrison, 92500 RUEIL MALMAISON, lieu duquel la société PARIS COUNTRY CLUB l’a expulsée par la force depuis le 3 octobre 2022, par la coupure de l’eau et l’électricité, par le stationnement de camions pour lui empêcher tout accès et par la mise en place d’un service concurrent à quelques mètre de son lieu d’exploitation à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— ASSORTIR le prononcé de cette décision d’une astreinte de cinq-cents (500) euros par jours
de retard pendant une durée de six (6) mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C 6 NET une indemnité d’éviction dont le montant sera défini par un expert désigné à cette fin,
— Avant dire droit, DESIGNER tel expert qui lui plaira ayant pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— visiter les lieux sis 123 rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison, les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société C 6 NET dans ces locaux et sur ce fonds,
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ;:
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition du titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
— DIRE que l’Expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe dans le délai de deux mois de sa saisine,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à rembourser à la société C6 NET la
somme de 912 euros correspondant aux deux mois de caution ne lui ayant jamais été
restitués, sous astreinte de cinquante (50) euros par jours de retard pendant une durée de six (6) mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
A titre très subsidiaire :
1) Sur la rupture brutale des relations commerciales
— JUGER qu’en mettant fin de manière unilatérale, imprévisible, soudaine et brutale à la relation commerciale établie depuis plus de vingt (20) ans avec la société C6 NET et lui octroyant un préavis de douze (12) mois seulement pour organiser la fin de son activité, la société PARIS COUNTRY CLUB a rompu de manière brutale la relation commerciale
établie avec la société C6NET,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C6 NET la somme
de 24.206,04 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
2) Sur la mauvaise exécution du préavis par la société PARIS COUNTRY CLUB
— JUGER qu’en indiquant dès le 16 août 2021 que la relation commerciale entretenue avec la société C6NET depuis 2013 résultant d’une « tolérance malavisée », en omettant de répondre au courrier du 10 janvier 2022 de la société C6NET contestant le congé du 27 septembre 2021 et en gardant ensuite le silence pendant plus de neuf (9) mois tout en
continuant d’adresser trimestriellement ses quittances de loyer, la société PARIS COUNTRY CLUB a mal exécuté le préavis qui aurait dû être laissé à la société C6NET pour organiser sa reconversion professionnelle,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C 6 NET la somme de 33.529,20 euros correspondant à 40% du chiffre d’affaires réalisé pendant la période litigieuse,
En tout état de cause :
1) Sur les agissements fautifs de la société PARIS COUNTRY CLUB commis à compter du 3 octobre 2022
— JUGER qu’en sectionnant le 3 octobre 2022 le tuyau d’alimentation d’eau de l’aire de lavage de la société C 6 NET en lui coupant concomitamment l’électricité, en détruisant le 11 octobre 2022, les rattachements provisoires effectués par la société C6NET pour l’empêcher par la force d’exercer son activité, en faisant stationner le 15 octobre 2022 deux de ses
camions devant les deux différents points d’accès, pour empêcher la société C 6 NET
d’accéder au local, en proposant dès le 28 octobre 2022 un service de lavage de véhicules concurrent en débauchant notamment un salarié de la société C 6 NET travaillant toujours pour le compte de cette dernière, en retirant l’enseigne commerciale de la société C 6 NET sur laquelle figurait notamment son numéro de téléphone et ses coordonnées, en niant, malgré l’évidence être à l’origine de ces graves agissements et tout en continuant d’adresser
à la société C6NET ses quittances de loyers à laquelle elle empêchait tout accès au local par
la force, la dernière datant du 24 octobre 2022 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, la société PARIS COUNTRY CLUB a fait preuve de graves agissements fautifs envers la société C6NET lui ayant causé différents préjudices distincts devant donner lieu à réparation,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C 6 NET la somme de 36.309,07 en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chiffre d’affaires du 3
octobre 2022 au 16 février 2023 causé par les différents agissements fautifs de la société PARIS COUNTRY CLUB sur la période du 3 octobre 2022 au 16 février 2023,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C 6 NET la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte définitive de clientèle
causée par les différents agissements fautifs de la société PARIS COUNTRY CLUB à
compter du 3 octobre 2022,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C6NET la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral subi par les différents agissements fautifs de la
société PARIS COUNTRY CLUB à compter du 3 octobre 2022,
2) Sur le remboursement des deux mois de caution,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à rembourser à la société C6 NET la somme de 912 euros correspondant aux deux mois de caution ne lui ayant jamais été restitués,
3) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C 6 NET la somme de
8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les 560 euros TTC correspondant aux procès-verbaux de constat d’huissier des 4 et 26 octobre 2022,
4) Sur l’exécution provisoire de la décision
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
C’est dans ce contexte que la défenderesse a excipé de l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTERRE pour statuer sur la demande subsidiaire, relative à la rupture de commerciales établies, au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société PARIS COUNTRY CLUB demande au juge de la mise en état, de :
DISJOINDRE la demande relative à l’indemnisation d’une prétendue brusque rupture de relations commerciales de l’instance principale,
Vu les articles L442-4 III, D442-2 du Code de commerce et l’annexe 4-2-1 au même Code,
CONSTATER l’incompétence rationae materiae du Tribunal Judiciaire,
RENVOYER l’affaire au tribunal de commerce de PARIS.
CONDAMNER la société C6 NET à verser à la société PARIS COUNTRY CLUB une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société C 6 NET demande au juge de la mise en état, de :
JUGER qu’il existe un lien suffisant entre les demandes principales de la société C6 NET et sa demande additionnelle formée à titre très subsidiaire,
JUGER qu’il va dans l’intérêt d’une bonne justice que le Tribunal judiciaire de NANTERRE se déclare compétent pour avoir à connaître de l’ensemble des demandes formulées par la société C6NET à l’égard de la société PARIS COUNTRY,
En conséquence :
DEBOUTER la société PARIS COUNTRY CLUB de sa demande de disjonction d’instance,
CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à payer à la société C6 NET la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 06 mars 2025, l’incident a été mis en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de NANTERRE
La société PARIS COUNTRY CLUB excipe de l’incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du tribunal de commerce de PARIS, selon elle seul compétent pour connaître de la demande introduite à titre très subsidiaire dans les conclusions de la société C 6 NET relative à « la rupture brutale des relations commerciales » et à « la mauvaise exécution du préavis », qui lui sont imputées avec les conséquences financières y attachées. Elle fonde sa demande sur les articles L 442-1 II, L442-4 III et D442-2 ainsi que sur l’annexe 4-2-1 du code de commerce. Elle demande donc au juge de la mise en état d’ordonner, du fait de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de NANTERRE pour statuer sur ces prétentions, d’ordonner la disjonction de l’instance concernant ces demandes très subsidiaires en application de l’article 367 du code de procédure civile et de les renvoyer au tribunal de commerce de PARIS.
La société C 6 NET résiste à cette exception de procédure en faisant valoir que les demandes formées à titre très subsidiaire constituent des demandes additionnelles, lesquelles se rattachent par un lien évident à celles introduites initialement. Elle rappelle que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour se prononcer sur l’application du statut des baux commerciaux. Elle ajoute que la jonction er la disjonction relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge de la mise en état. Elle souligne que le tribunal n’aura à les examiner que s’il n’accueillait pas des demandes principales tendant à la requalification de la relation contractuelle ayant uni les parties en bail commercial, et subsidiaire, en paiement d’une indemnité d’éviction si le congé signifié était jugé régulier. Selon elle l’ensemble du litige doit demeurer devant la même juridiction initialement saisie car, à défaut, le tribunal de commerce devrait surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur ses demandes principales.
Selon l’article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer:
1° sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
6° sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, et sur les fins de non-recevoir.
L’article R211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, dispose qu’en matière civile, les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce.
Par ailleurs, l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article L 442-1 II du même code prévoit quant à lui qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L’article D.442-3 du même code précise que les tribunaux exclusivement compétents pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale de relations commerciales sont limités à huit tribunaux de commerce fixés par décret. La seule cour d’appel compétente est celle de Paris.
Ce texte est d’ordre public, de sorte qu’il ne peut y être dérogé par convention (clause compromissoire ou attributive de juridiction).
L’inobservation des articles L442-1 II et D442-3 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de procédure et le juge de la mise en état doit donc, en application de l’article 92 alinéa 1er du code de procédure civile relever d’office son défaut de pouvoir et renvoyer les demandes afférentes devant le juge compétent (Pourvois n°14-10016 et n°14-15851).
Enfin, selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code ajoute que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société C 6 NET formule les demandes suivantes à titre subsidiaire devant le tribunal :
« A titre très subsidiaire :
1) Sur la rupture brutale des relations commerciales
— JUGER qu’en mettant fin de manière unilatérale, imprévisible, soudaine et brutale à la relation commerciale établie depuis plus de vingt (20) ans avec la société C6 NET et lui octroyant un préavis de douze (12) mois seulement pour organiser la fin de son activité, la société PARIS COUNTRY CLUB a rompu de manière brutale la relation commerciale
établie avec la société C6NET,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C6 NET la somme
de 24.206,04 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
2) Sur la mauvaise exécution du préavis par la société PARIS COUNTRY CLUB
— JUGER qu’en indiquant dès le 16 août 2021 que la relation commerciale entretenue avec la société C6NET depuis 2013 résultant d’une « tolérance malavisée », en omettant de répondre au courrier du 10 janvier 2022 de la société C6NET contestant le congé du 27 septembre 2021 et en gardant ensuite le silence pendant plus de neuf (9) mois tout en
continuant d’adresser trimestriellement ses quittances de loyer, la société PARIS COUNTRY CLUB a mal exécuté le préavis qui aurait dû être laissé à la société C6NET pour organiser sa reconversion professionnelle,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C 6 NET la somme de 33.529,20 euros correspondant à 40% du chiffre d’affaires réalisé pendant la période litigieuse ».
Or, les demandes relatives à la rupture des relations commerciales, au délai de préavis afférent et aux conséquences financières en résultant relèvent de la compétence du tribunal de commerce en application des dispositions d’ordre public des articles L442-1 II et D442-3.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la disjonction de l’instance les concernant et de les renvoyer pour examen devant le tribunal de commerce de PARIS, dont la société C 6 NET ne discute pas la compétence territoriale. Il lui appartiendra, si elle l’estime utile, de saisir la juridiction de renvoi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant ce tribunal concernant ses demandes principales fondées sur le statut de baux commerciaux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société C 6 NET, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société PARIS COUNTRY CLUB la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Une somme de 2.000 euros lui sera allouée, que la société C 6 NET sera condamnée à lui verser.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent ratione matériae pour statuer sur les demandes formées par la société C 6 NET à titre très subsidiaire, comme suit :
ORDONNE la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes,
SE DECLARE INCOMPETENT ratione materiae au profit du tribunal de commerce de PARIS pour statuer sur les demandes formées par la société C 6 NET à titre très subsidiaire, enrôlée sous le nouveau numéro RG : 25/4077, ci-après :
« A titre très subsidiaire :
1) Sur la rupture brutale des relations commerciales
— JUGER qu’en mettant fin de manière unilatérale, imprévisible, soudaine et brutale à la relation commerciale établie depuis plus de vingt (20) ans avec la société C6 NET et lui octroyant un préavis de douze (12) mois seulement pour organiser la fin de son activité, la société PARIS COUNTRY CLUB a rompu de manière brutale la relation commerciale
établie avec la société C6NET,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C6 NET la somme
de 24.206,04 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
2) Sur la mauvaise exécution du préavis par la société PARIS COUNTRY CLUB
— JUGER qu’en indiquant dès le 16 août 2021 que la relation commerciale entretenue avec la société C6NET depuis 2013 résultant d’une « tolérance malavisée », en omettant de répondre au courrier du 10 janvier 2022 de la société C6NET contestant le congé du 27 septembre 2021 et en gardant ensuite le silence pendant plus de neuf (9) mois tout en
continuant d’adresser trimestriellement ses quittances de loyer, la société PARIS COUNTRY CLUB a mal exécuté le préavis qui aurait dû être laissé à la société C6NET pour organiser sa reconversion professionnelle,
En conséquence :
— CONDAMNER la société PARIS COUNTRY CLUB à verser à la société C 6 NET la somme de 33.529,20 euros correspondant à 40% du chiffre d’affaires réalisé pendant la période litigieuse ».
ORDONNE que le dossier de l’affaire RG : 25/4077 lui soit transmis par le greffe avec une copie de la présente décision,
DIT que l’instance enrôlée sous le RG : 23/01767 se poursuivra exclusivement sur le surplus des demandes,
CONDAMNE la société C 6 NET à payer à la société PARIS COUNTRY CLUB la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C 6 NET aux dépens de l’incident,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30 pour avis des parties sur l’opportunité de recours à une mesure de médiation avant le 15 juin 2025, étant précisé que les dossiers actuellement clôturés sont fixés pour plaidoiries en 2027.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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