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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHPZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
Madame [C] [Y], rep/assistant: SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [R], Monsieur [V] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y], demeurant 34 rue Bonnabaud, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [R], demeurant 93 boulevard Lafayette, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [O], demeurant 93 boulevard Lafayette, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 avril 2022, Mme [C] [Y] a donné à bail à M. [V] [O] et Mme [S] [R] un logement situé 93 boulevard Lafayette, au 1er étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 537 euros, provision sur charges comprise.
Le 26 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.987,32 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [O] et Mme [S] [R] le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Mme [C] [Y] a fait assigner M. [V] [O] et Mme [S] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [O] et Mme [S] [R] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.061,32 euros au titre de l’arriéré locatif,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 août 2025.
L’affaire a été appelée le 18 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 pour permettre la signification de nouvelles demandes par Mme [C] [Y] aux locataires.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, Mme [C] [Y] sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées à étude à M. [V] [O] et Mme [S] [R] le 19 janvier 2026 et demande au Juge des Contentieux de la Protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [O] et Mme [S] [R] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5.370 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026 comprenant le terme de janvier 2026 inclus, majorée des indemnités d’occupations et charges à échoir,
* 2.549,71 euros au titre de la régularisation des charges depuis l’entrée dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025, somme à parfaire à la libération des lieux,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et, à titre subsidiaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 560 euros, à parfaire, par mois jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que depuis le mois d’avril 2025, M. [V] [O] et Mme [S] [R] ont totalement cessé de régler leur loyer.
M. [V] [O] et Mme [S] [R] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [C] [Y] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [O] et Mme [S] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [V] [O] et Mme [S] [R] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [C] [Y] justifie avoir régulièrement signifié le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.987,32 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 juillet 2025.
M. [V] [O] et Mme [S] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [C] [Y], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [O] et Mme [S] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [C] [Y] produit un décompte arrêté au 12 janvier 2026 et contradictoire selon dernières conclusions signifiées à étude le 19 janvier 2026 aux locataires établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.370 euros ainsi qu’une régularisation des charges arrêtée au 30 septembre 2025 d’un montant de 2.549,71 euros.
Il ressort en effet des pièces produites (pièce 4) que le montant des charges de copropriété récupérables est de 3.521,83 euros sur la période du 25 avril 2022 au 30 septembre 2025 (346,80 + 811,55 + 1.168,50 + 1.194,98 = 3.521,83 ) et que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur la période de 2022 à 2025 est de 667,88 euros (114,88+179+185+189= 667,88) dont il faut déduire les provisions sur charges de 40 euros sur 41 mois, soit la somme de 1.640 euros.
Dès lors, les nouveaux appels et régularisations de charges, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, seront portés à la charge des locataires selon les pièces justificatives valablement versées au débat.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [C] [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant, à savoir 5.370 euros + 2.549, 71 euros soit la somme de 7.919,71 euros. M. [V] [O] et Mme [S] [R] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [V] [O] et Mme [S] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [C] [Y], soit la somme mensuelle de 537 euros, outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers. Cette indemnité sera due solidairement par M. [V] [O] et Mme [S] [R] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [V] [O] et Mme [S] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 avril 2022 entre d’une part Mme [C] [Y] et d’autre part M. [V] [O] et Mme [S] [R] à compter du 26 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [V] [O] et Mme [S] [R] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 93 boulevard Lafayette, 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [S] [R] à payer solidairement à Mme [C] [Y] la somme de 7.919,71 euros à savoir :
— 5.370 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2.549,71 euros au titre de la régularisation des charges depuis l’entrée dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025, somme à parfaire à la libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [V] [O] et Mme [S] [R] à la somme mensuelle de 537 euros, outre indexation sur l’augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Mme [C] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [S] [R] à payer in solidum à Mme [C] [Y] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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