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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02053 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXT3
AFFAIRE : [X] C/ [M]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 octobre 2018, Mme [S] [X] a donné à bail à Mme [P] [M] un emplacement de stationnement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer trimestriel de 195 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et Mme [X] a fait délivrer le 26 mai 2023 un commandement de payer la somme de 569,31 € et visant la clause résolutoire.
Les loyers étant toujours impayés, un nouveau commandement de payer la somme de 1 433,25 € et visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [M] le 16 septembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Mme [S] [X] a fait assigner Mme [P] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de voir:
— constater la résiliation du bail consenti le 3 octobre 2018
En conséquence,
— voir ordonner la libération des lieux et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Madame [P] [M] ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir
— voir condamner Mme [P] [M] à payer sans délai à Mme [S] [X] la somme de 2 076,21 € à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
— voir dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2023,
— voir condamner la même à payer à Mme [S] [X], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective de restitution des lieux,
— voir dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
— voir ordonner à Mme [M] la restitution des clés et/ou badge d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— voir condamner la même à payer à la requérante la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédre civile outre les entiers dépens qui comprendront le commandement de payer.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [P] [M] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail en date du 3 octobre 2018,
— les commandements de payer en date des 26 mai 2023 et 16 septembre 2024,
— le décompte des sommes dues au 18 novembre 2025,
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 8, article 2.4) un mois après un commandement de payer resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 16 octobre 2024, la locataire ayant été maintenue dans les lieux, sans engagement d’une procédure en résiliation du bail suite au premier commandement du 26 juin 2023.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1 836,98 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 novembre 2025. En effet, la somme réclamée de 2 076,21 € comprend le coût des deux commandements qui ne sont pas des loyers, mais également un montant au titre d’une clause pénale contestable.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 16 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera calculée trimestriellement, équivalente au montant du loyer et des charges et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties, soit, selon le décvopte produit, la somme de 252,17 € par trimestre à compter du 3ème trimestre 2025, la somme de 276,21 € annoncée à l’audience n’étant pas justifiée par les pièces produites.
Le bail étant résilié, Mme [P] [M] devra restituer les clés et badges d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [M], qui perd le procès, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [X] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Mme [P] [M] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 16 octobre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Mme [P] [M] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Ordonnons à Mme [P] [M] de restituer les clés et badges d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 252,17 € à compter du 3ème trimestre 2025 et évoluant dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu par les parties ;
Condamnons Mme [P] [M] à verser à Mme [S] [X] la somme provisionnelle de 1 836,98 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [P] [M] à verser à Mme [S] [X] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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