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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFV
DEMANDEURS :
Monsieur, [B], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [Y], [Q] épouse, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me laurène TASTET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 26 novembre 2015, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a consenti à la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E., une ouverture de crédit mobilisable par billets financiers d’un montant de 100.000 euros.
Par avenant en date du 17 janvier 2017, le montant maximum autorisé de l’ouverture de crédit a été porté à 150.000 euros.
Le 19 janvier 2023, Monsieur, [B], [Z], gérant de la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E. et Madame, [Y], [Z], son épouse, ont avalisé un billet à ordre d’un montant de 150.000 euros, souscrit par la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E. au bénéfice de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE.
Ce billet à ordre avait pour échéance le 7 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a mis en demeure la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E. de régulariser l’impayé qui s’élevait à la somme de 140.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a également mis en demeure Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z], en leur qualité d’avalistes, de régulariser l’impayé qui s’élevait alors à la somme de 133.709,66 euros.
Par acte en date du 11 octobre 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z], en qualité d’avalistes, et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE.
Par cet accord, Monsieur et Madame, [Z] se reconnaissent redevables solidairement envers la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PROEVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE d’une somme de 133 709,66 € et s’engagent à rembourser la sommes dues en 38 versements de 3 518,67 €. En contrepartie, le créancier s’engagent à abandonner tout intérêt sur les sommes dues .
Par requête en date du 8 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a déposé une requête en homologation d’accord transactionnel auprès du Président du Tribunal de Commerce de Lille-métropole.
Une ordonnance en date du 12 août 2025 rendue par le tribunal de commerce de Lille-Métropole a homologué l’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 août 2025 à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a diligenté plusieurs saisies-attributions sur les comptes des époux, [Z] ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et du CREDIT AGRICOLE.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] le 29 septembre 2025.
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a placé la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E en liquidation judiciaire.
Par exploit en date du 17 octobre 2025, Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] ont fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution à l’audience du 7 novembre 2025 aux fins notamment d’annulation des saisies attributions.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
— annuler « la » saisie-attribution opérée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France ;
— ordonner la restitution immédiate des sommes prélevées, avec intérêts légaux à compter de leur retrait,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France à réparer tous les préjudices financiers, matériels et immatériels causés à Monsieur, [B], [Z] par cette saisie abusive,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France à verser à Monsieur, [B], [Z] la somme de 3.500 euros au tire des frais irrépétibles engagés dans la procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— ordonner la levée de la saisie attribution,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France au paiement de la somme de 4.500 euros en guise de réparation du préjudice subi par Monsieur, [B], [Z],
— débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts-de-France également au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser les frais de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] font tout d’abord valoir que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a délibérément mis un terme à ses relations contractuelles avec la société CIE et son dirigeant, alors même que la situation financière de l’entreprise se dégradait rapidement, et ce en parfaite connaissance de cette détérioration.
Ils soutiennent ensuite que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, cherchant manifestement à échapper à l’ouverture imminente d’une procédure collective, a fait pratiquer une saisie-attribution le 22 septembre 2025, soit en pleine période suspecte, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la société CIE et de son dirigeant. Selon eux, cette initiative avait pour objectif d’éviter que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE ne soit soumise aux effets de la procédure collective et de garantir que la saisie intervienne avant l’ouverture du redressement judiciaire. Ils en déduisent que cette saisie doit, en conséquence, être annulée par application des dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce.
Enfin, les demandeurs font valoir que Monsieur, [B], [Z] a été contraint d’engager des frais afin d’assurer la défense de ses intérêts et la préservation de ses droits dans le cadre de la procédure de contestation de la saisie-attribution. À ce titre, il sollicite la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En défense, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] irrecevables en leurs demandes,
— déclarer nulle l’assignation de Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z], délivrée à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, par exploit du 17 octobre 2025,
Par conséquent :
— débouter Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE fait tout d’abord valoir que les époux, [Z] demandent au Juge de l’Exécution d’ « annuler la saisie-attribution opérée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France » sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce, alors même que, selon elle, ils ne disposent pas de la qualité pour agir sur ce fondement.
La défenderesse précise en outre que la saisie-attribution qu’elle a pratiquée visait les comptes personnels des époux, [Z], et non ceux de la société CENTRALE IMPORT EXPORT – C.I.E., laquelle n’est d’ailleurs pas partie à la présente instance.
Enfin, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE souligne que les époux, [Z] ont fait l’objet de plusieurs saisies-attributions le 22 septembre 2025, mais se bornent à solliciter l’annulation de « la saisie-attribution opérée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France » sans identifier précisément la mesure contestée. Elle estime que cette imprécision rend la demande dépourvue d’objet et que l’assignation encourt la nullité au regard de l’article 54 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe 6 mars 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Conformément à l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief,
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE soutient que l’assignation serait nulle en raison de l’imprécision affectant la désignation de la saisie-attribution contestée.
Si les énonciations du dispositif de l’assignation sont effectivement imprécises et ne visent qu’une seule saisie attribution, le reste de l’acte permet cependant de comprendre clairement que Monsieur et Madame, [Z] contestent les saisies attributions pratiquées sur leurs comptes bancaires le 22 septembre 2025 et dénoncées le 29 septembre 2025.
L’objet du litige est ainsi suffisamment déterminé pour permettre à la défenderesse d’organiser utilement sa défense.
Au surplus, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE ne démontre pas en quoi l’imprécision alléguée lui aurait causé un grief.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code.
L’article L 632-4 du même code ajoute que l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [Z] demandent que les saisies attributions critiquées soient annulées en se fondant sur les dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce.
Cependant, et d’une part, et tel que cela résulte de l’article L 632-4 du code de commerce, ces dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce ne peuvent être invoquées que par les organes de la procédure collective.
D’autre part et surtout, les saisies attributions critiquées sont exercées à l’encontre de Monsieur et Madame, [Z] et non à l’encontre de la société CENTRALE IMPORT EXPORT – CIE, seule mise en liquidation judiciaire.
Ces saisies attributions visent en effet à recouvrer une créance personnelle des époux, [Z] et résultant de l’accord transactionnel homologué.
Dans ces conditions, il n’ y a pas lieu d’annuler les saisies attributions critiquées.
Monsieur et Madame, [Z] ne présentent pas d’autre moyen d’annulation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame, [Z] de leur demande d’annulation des saisies attributions pratiquées le 22 septembre 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire et dans le respect des règles procédurales applicables, aucune faute ne peut être imputée à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE dans l’exercice de son droit de poursuite.
Les demandeurs ne démontrent aucun comportement abusif de la part de la créancière qui ne faisait qu’obtenir l’exécution forcée de l’accord transactionnel homologué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste partiellement tenue aux dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de sa demande en nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] de leur demande en annulation des saisies attributions réalisées le 22 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [Z] et Madame, [Y], [Z] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Jex
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFV,
[B], [Z],, [Y], [Z] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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