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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKCV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, du barreau de PARIS, substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 27 novembre 2018, madame [C] [P], salariée de la S.A. [4] comme opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de l’épaule droite et une algodystrophie.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) du Maine-et-[Localité 13], qui a notifié à la société [4], par courrier du 28 juillet 2022, la décision attribuant à madame [P] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 32%, dont 7% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Tendinopathie chronique de l’épaule droite compliquée d’une algodystrophie. Limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule dominante avec syndrome algodystrophique de forme mineure ».
Le 26 août 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à madame [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 32%, dont 7% pour le taux professionnel à compter du 26 mai 2022.
Le 2 février 2023, la [11] a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 22 novembre 2022, par laquelle elle a fixé le taux d’IPP à 22% dont 7% pour l’incidence professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 22%, dont 7% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [P].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A. [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ramener le taux d’IPP médical attribué à madame [P] à 5% et le taux professionnel à 0% ;
A titre subsidiaire,
— Baisser le taux professionnel en proportion du taux médical et le fixer à 3%.
Elle s’appuie sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [I] qui fait valoir que les éléments médicaux objectivent un conflit osseux, une épaule mobile et l’absence de geste de suture des tendons de la coiffe lors de l’intervention chirurgicale du 1er juin 2020.
Il existe un état antérieur majeur qui justifie un taux d’IPP compris entre 5 et 8%.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours.
Elle relève que le médecin consultant a confirmé le taux d’IPP retenu par la [11], à l’appui d’un avis très détaillé et que la société [4] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces deux avis.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime que le taux médical d’IPP peut être fixé à 22%, compte tenu de la limitation légère de certains mouvements et des douleurs retrouvées à la palpation.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [C] [P]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que madame [P] a présenté une tendinopathie chronique de l’épaule droite, compliquée d’algodystrophie.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 22 juin 2022 a retrouvé une diminution de la force musculaire et une limitation légère des mouvements en abduction, rétropulsion et antépulsion.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires
prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Cependant, comme le fait justement remarquer le médecin conseil de la société [4], l’IRM réalisée a mis en évidence un acromion agressif et une arthropathie acromio-claviculaire. Par ailleurs, le compte-rendu opératoire du 1er juin 2020 ne retrouve pas de lésion des tendons de la coiffe et aucun geste chirurgical n’a été effectué sur ces tendons.
En conséquence, il convient de retenir un taux d’IPP de 5% pour cette limitation articulaire, compte tenu de l’état antérieur interférent.
En application du chapitre 4.2.6. du barème d’invalidité, les douleurs constatées doivent être prises en compte, mais modérées pour tenir compte, là encore, de l’état antérieur interférent.
L’IPP à ce titre peut être évaluée à 3%, soit au total, un taux médical d’IPP de 8%.
Concernant le taux professionnel, il n’est pas contesté que madame [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Au regard de son âge (52 ans) qui n’autorise pas facilement son reclassement, de son niveau de qualification, madame [P] exerçant comme opératrice de production, et de la limitation des mouvements de l’épaule dominante, l’intéressée éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou réapprendre un métier.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP, qui doit être rapporté au taux médical retenu, peut être fixé à 2%.
Le taux global d’IPP opposable à la société [4] doit en conséquence être fixé à 10%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [C] [P] du 27 novembre 2018, opposable à la S.A. [4] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 10% ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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