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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [W]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHWY
[J] [R]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 14 Avril 2026
A l’audience publique tenue le 14 Avril 2026 à 10 H 00 par Madame [W], Vice-Présidente chargée du contrôle des msures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [J] [R]
né le 01 Novembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 10 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [R] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent ;
— Vu les certificats médicaux en date des 7 avril 2026, 8 avril 2026 et 10 avril 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10 avril 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 10 avril 2026 ;
— Vu la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 13 avril 2026 ;
✤✤✤
L’admission de M. [J] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 7 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 10 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort du certificat médical, s’agissant d’une procédure sur le fondement du péril imminent établi par un médecin extérieur à l’établissement, dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de M. [R] a été motivée initialement par le constat de bizarreries du comportement, de confusion, d’idées suicidaires et d’un risque de mise en danger et de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, faisant état d’un discours du patient parfois énigmatique, de sa reconnaissance partielle de son trouble et d’un consentement aux soins fragile et instable.
Il était produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement établi le 10 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, dans les termes des certificats produits.
Toutefois, il apparaît que la mesure de soins contraints a été levée par décision du directeur du centre hospitalier du 13 avril 2026 sur la base d’un certificat de levée du même jour faisant état de l’amélioration notable des symptômes présentés par M. [R] grâce aux traitements qu’il accepte.
En conséquence de quoi, il convient de prendre acte de la décision de levée de la mesure de soins sans consentement dont faisait l’objet M. [J] [R] et de dire qu’il n’y a plus lieu à statuer.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
DECLARONS la saisine du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de [J] [R] sans objet.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [W]
Notification faite, le 14 Avril 2026:
— à [J] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX
— à l’avocat par PLEX
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