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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42AC
AFFAIRE : M. [Z] [F] (la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022 à [Localité 1], Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule deux roues assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
En phase amiable, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL lui a alloué une indemnité de 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au docteur [T] [I], lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
Par courriers des 02 et 11 octobre 2023, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [Z] [F] des offres d’indemnisation à hauteur de 8.249,20 euros puis 8.949,20 euros, provision déduite, jugées insuffisantes par la victime.
Par correspondance en date du 12 mars 2024, Monsieur [Z] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une nouvelle demande amiable auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, qui a maintenu sa dernière offre par courrier du 20 mars 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 18 et 30 avril 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [F], passager transporté est plein et entier en l’espèce,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 12.238,20 euros, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, déduction faire de la provision versée,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation,
— fixer l’indemnisation de Monsieur [Z] [F] de la manière suivante :
— DSA restées à charge : créance des tiers payeurs non communiquée,
— frais assistance expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 559,20 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros,
— préjudice esthétique définitif : 750 euros,
— provision à déduire : 700 euros,
— dire qu’il reviendra à [Z] [F] la somme de 8.449,20 euros,
— débouter Monsieur [Z] [F] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître [U] [B], sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 30 mai 2024, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a informé le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et lui a notifié le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, qui s’élève à 925,17 euros (dépenses de santé actuelles).
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 août 2022 un traumatisme rachidien cervical, un traumatisme scapulaire droit, des dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche ainsi qu’un écho anxieux.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août 2022 au 31 août 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 août 2022 au 16 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 septembre 2022 au 16 février 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— préjudice esthétique temporaire : dermabrasions du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche jusqu’au 7 septembre 2022,
— dommage esthétique définitif : 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [F], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 925,17 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [T] [I] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, à hauteur de 28 euros par jour comme demandé, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours
431,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [T] [I] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Z] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [I] n’a pas quantifié ce poste de préjudice tout en relevant son existence jusqu’au 07 septembre 2022.
Le rapport mentionne des dermabrasions du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche. Des soins locaux de cicatrisation ont été réalisés toutes les 48 heures à domicile par une infirmière libérale pendant 21 jours. Ainsi, ces soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert font partie des traitements usuels. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
En tout état de cause, les parties discutent du quantum adapté.
Si ce préjudice est par nature temporaire, il doit être relevé qu’outre la période définie supra, le Docteur [I] a retenu un préjudice esthétique permanent relatif aux cicatrices des lésions d’origine, de sorte qu’un préjudice esthétique temporaire à hauteur d’à minima 0,5/7 a en outre perduré jusqu’à consolidation.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la persistance d’un syndrôme algo fonctionnel rachidien cervical ainsi que d’un écho anxieux résiduel considérés comme des séquelles imputables à l’accident, le Docteur [T] [I] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [Z] [F] était âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 4.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.000 euros.
3) La provision
Il convient donc de déduire du total la provision allouée à Monsieur [Z] [F] en phase amiable à hauteur de 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 431,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 10.788,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 10.088,20 euros
La SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUELsera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [Z] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.
Monsieur [Z] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 431,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 10.788,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 10.088,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Z] [F], soit 925,17 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, à payer à Monsieur [Z] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.088,20 euros (dix mille quatre-vingt-huit euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 août 2022, provision déduite à hauteur de 700 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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