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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVJT
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [L]
né le 06 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [Y] [G] épouse [L]
née le 09 Avril 1976 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [O] [S]
née le 05 Avril 2005 à ROUMANIE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B], [P] [M]
né le 01 Mai 1998 à ESPAGNE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [S]
née le 26 Février 1984 à ROUMANIE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 7 mars 2024, les époux [L] donnaient à bail d’habitation meublée à Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] un appartement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 750,00 € plus 30,00 € de provisions sur charges.
Le même jour, il était établi contradictoirement entre les parties un état des lieux d’entrée avec un inventaire des équipements et du mobilier.
Le 8 octobre 2024, les époux [L] donnaient congé aux fins de vente à effet du 2 mars 2025.
Le 5 février 2025, les époux [L], par l’intermédiaire de leur conseil, rappelaient à leurs locataires le congé et les mettaient en demeure de régler un arriéré de loyer de 2.027,00€ à verser dans les quinze jours.
Le 28 février 2025, les époux [L] assignaient Mesdames [S] et [M] devant le Juge du Contentieux et des Protections du Tribunal Judiciaire d’Alès afin de voir constater que ces derniers n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de paiement du loyer depuis le mois de juillet 2024 et la validité du congé pour vendre ; en conséquence, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires; en conséquence, leur expulsion sous astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et leur condamnation au paiement d’une somme de 2.364,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2025, plus une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
À l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [L], représentés, précisent que leurs locataires ont quitté les lieux le 10 juin 2025 et réactualisent leur créance à la somme de 3.960,00 € au 1er juin 2025 inclus. Ils s’en rapportent à leur assignation pour le surplus et déposent leur dossier de plaidoirie.
Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] ne sont ni présentes, ni représentées.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Mesdames [S] et [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant aux époux [L].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I/ Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
A l’audience, les demandeurs expliquent que leurs locataires ont quitté les lieux loués le 10 juin 2025, soit la veille des plaidoiries.
Leur absence a la présente audience laisse présumer qu’elles ont aucun moyen sérieux à faire valoir sur le non-respect de leur obligation de payer le loyer.
En conséquence, il sera prononcé à la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs.
En l’état, il n’est plus nécessaire de se prononcer sur la validité du congé et l’expulsion de Mesdames [S] et [M].
II/ Sur la dette locative :
Il résulte de l’application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la principale obligation du loca-taire est de payer le loyer dû à chaque échéance mensuelle.
Les époux [L] poursuivent le recouvrement d’une dette locative de 3.960,00 € arrêtée au mois de juin 2025.
Une fois de plus, Mesdames [S] et [M] ne se présentent pour en contester la réalité.
Aussi, Mesdames [S] et [M] seront-elles condamnées à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires à la résiliation du contrat de bail devenues sans objet du fait du départ des locataires.
III/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [S] et [M] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 pour la présente procédure. Aussi, Mesdames [S] et [M] seront-elles condamnées à payer la somme de 800,00 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1103, 1353. 1719 et 1728 du code civil ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] à la date du 7 mars 2024 à leurs torts exclusifs.
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [J] [L] et Madame [D] [G] épouse [L] la somme de somme de 3.960,00 € au 1er juin 2025 inclus au titre de la dette locative.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] aux entiers dépens.
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S], Madame [B] [P] [M] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [D] [G] épouse [L] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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