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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00421
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4UC
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Février 2026
[C] [U]
C/
[X] [R]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Février 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 05 Février 2026
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 11 Décembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, Mme [U] [C] a donné en location à M. [R] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par actes du 11 juillet 2025, Mme [U] [C] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 160 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 14 juillet 2025, Madame [U] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Madame [U] [C] a fait assigner en référé M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
De constater, la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, D’ordonner l’expulsion de M. [R] [X] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, De condamner M. [R] [X], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3 080 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, De condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 26 septembre 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [U] [C] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 760 euros, au 30 décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus, ainsi que la régularisation du paiement des charges non réglées depuis mars 2024.
M. [R] [X] assigné à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [X], assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après deux mois. Il convient donc de respecter la volonté des parties.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 11 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 mars 2024 à compter du 12 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [R] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [R] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [U] [C], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] [X] à payer à Mme [U] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 520 euros par mois.
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [U] [C] verse aux débats un contrat de bail signé le 15 mars 2024, les actes de commandement de payer délivrés le 11 juillet 2025, un décompte arrêté au 30 décembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 4 760 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [U] [C] est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [R] [X] sera condamné à payer à Mme [U] [C] la somme de 4 760 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer du 11 juillet 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Les frais de saisine de la CCAPEX, non obligatoire s’agissant d’un bailleur privé, ne seront pas pris en charge au titre des dépens mais intégré à la somme due au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [R] [X] à payer à Mme [U] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de Mme [U] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 mars 2024 entre Mme [U] [C] d’une part et M. [R] [X] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 5], à la date du 12 septembre 2025 ;
DISONS que M. [R] [X] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [R] [X] à payer à Mme [U] [C] la somme provisionnelle de 4 760 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [R] [X] à payer à Mme [U] [C] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir de 520 euros due à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [R] [X] aux entiers dépens, ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS M. [R] [X] à payer à Mme [U] [C] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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