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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04147 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SZE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] C/ S.C.I. CHIRVASC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CHIRVASC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [N] [U] – 1128, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Nieuport 27”, situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 6 juin 2025 la société Chirvasc SCI pour la voir condamner à lui payer la somme de 6407,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 janvier 2024, selon décompte arrêté au 13 février 2025, au titre des provisions échues et à échoir ainsi que des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Chirvasc est propriétaire des lots n°37, 68, 69 et 70 dans cette copropriété et ne paie plus ses charges depuis avril 2023. Plusieurs relances lui ont été envoyées puis une sommation de payer le 5 janvier 2024. Il lui a été rappelé qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement dans le délai de trente jours de la mise en demeure rendrait exigibles les provisions votées mais non encore échues.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Chirvasc ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 18 janvier 2024 et 12 décembre 2024, qui démontrent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2026, ce dernier exercice pour un montant prévisionnel de 53000 euros. Il produit les états des dépenses, les appels de fonds adressés à la société Chirvasc, la sommation de payer la somme de 2402,49 euros adressée le 5 janvier 2024 au titre des charges dues au 19 décembre 2023, qui rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient au vu de ces pièces de condamner la société Chirvasc à payer la somme totale de 6000 euros, qui contient les sommes échues et à échoir ainsi que les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 relatifs aux frais de recouvrement exposés par le syndic, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2402,49 euros à compter du 5 janvier 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires.
La société Chirvasc est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que ses défauts de paiement répétés contraignent les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place.
La société Chirvasc, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Chirvasc à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]" la somme de 6000 (six mille) euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles en 2025 ainsi que des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 2402,49 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la société Chirvasc à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Nieuport 27" la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société Chirvasc aux dépens.
CONDAMNE la société Chirvasc à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]" la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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