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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 févr. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ SCI THOUVENOT-RASPAIL, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43U7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS [Localité 10] 382 506 079
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSES
SCI THOUVENOT-RASPAIL
RCS [Localité 10] 451 062 079
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
S.A. MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK
RCS [Localité 9] 784 393 340
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CLAUDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me PERRAUT
Le :
ayant pour conseil Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C189
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43U7
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 février 2024, publié le 18 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 39, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI THOUVENOT-RASPAIL, situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 3 mai 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 10 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 239 046,22 €, intérêts arrêtés au 31 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
Suivant jugement d’orientation du 29 août 2024, le juge de l’exécution a :
— Mentionné que le montant total retenu pour la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier poursuivant, s’élève à 239 046,22 €, intérêts arrêtés au 31 janvier 2024 ,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3126,52 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 25 000 €,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 19 décembre 2024.
Décision du 20 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43U7
A cette audience, la débitrice n’était pas valablement représentée.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a réitéré sa demande de voir ordonnée la vente forcée des biens saisis.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 29 août 2024, la débitrice saisie a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 25 000 euros en principal.
Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente, ni d’un engagement écrit d’acquisition à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.
Dans ces conditions, il ne peut lui être octroyé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, comme le permet l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 5 février 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 12 juin 2025 à 14 heures ;
Désigne Maître [N] [F] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [J] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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