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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 déc. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEMINOR, Pôle solidaire, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Chez CCS Service Attitude, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSI
N° minute : 218/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 03 DECEMBRE 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier,
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[M] [N]
né le 14 Décembre 1950 à GER (HAUTES PYRENEES)
APPT 3 – RESIDENCE ST BENOIST
IMMEUBLE BERNE – 12 RUE VIEILLE EUROPE
76400 FÉCAMP
[L] [O] épouse [N]
née le 22 Janvier 1953 à LONLAY-L’ABBAYE (ORNE)
APT 3 – RESIDENCE ST BENOIST -
IMMEUBLE BERNE – 12 RUE VIELLE EUROPE
76400 FÉCAMP
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
Prononcé sans audience prononcé par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection asssistée de Christelle GOULHOT, Greffier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la décision rendue le 12 novembre 2024 modifiant les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024 et le tableau annexé ;
Vu la requête de M. [M] [N] et Mme [L] [O] épouse [N] reçue au greffe les 02 décembre 2024 ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît, suite au courrier des débiteurs reçu au greffe le 02 décembre 2024, que le plan est entâché d’une erreur matérielle ;
Qu’en effet, la dette de SEMINOR est d’un montant de 200 euros au vu du tableau des mesures imposées établi par la commission en date du 01mars 2024 et non de 439, 59 euros comme indiqué par erreur dans le plan annexé au jugement du 12 novembre 2024 ;
Qu’en conséquence il convient de rectifier la créance de SEMINOR à la somme de 200 euros, de rectifier le plan en ce sens et de dire que les débiteurs devront rembourser cette créance en deux mensualités de 100 EUROS à compter du 12 janvier 2025 ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu de rectifier le montant de la créance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car d’une part, il apparaissait tel quel dans le tableau des mesures établi par la commission et que d’autre part, ce montant n’a pas été contesté par les débiteurs lors de l’audience et que le créancier n’a pas fait d’observations en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, sans audience et en premier ressort,
DIT que le jugement en date du 12 novembre 2024 est entâché d’une erreur matérielle en ce que la créance de SEMINOR s’élève à la somme de 200 euros et qu’il convient de la rectifier en ce sens ;
Qu’en conséquence,
RECTIFIE la créance de SEMINOR à la somme de 200 euros et RECTIFIE le plan en ce sens ;
DIT que les débiteurs devront rembourser cette créance en deux mensualités de 100 euros à compter du 12 janvier 2025;
DIT qu’il n’y a pas lieu de rectifier le montant de la créance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 03 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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