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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EPIFANI - immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5E
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [S]
née le 11 Mai 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [C] [E]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
DEMANDEURS
et
S.A.S.U. EPIFANI – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 835 382 045, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis daté du 11 octobre 2023, M. [C] [E] et Mme [L] [S] ont confié à la société Epifani la réalisation de travaux de pose de fenêtres en aluminium, pour un montant total de 27 812,35 euros.
Les consorts [E] et [S] ont versé un acompte de 11 124,94 euros préalablement au commencement des travaux.
Or, la société Epifani n’a jamais entrepris lesdits travaux.
Après plusieurs relances restées infructeuses, les consorts [E] et [S] par l’intermédiaire de leur avocat, ont adressé à la société Epifani une mise en demeure en date du 19 août 2025, de régler la somme de 11 124,94 euros, correspondant à l’acompte versé.
La mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, les consorts [E] et [S] ont assigné la société Epifani devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— elle soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 11 124,94 euros correspondant à l’acompte versé quant à l’exécution de travaux non réalisés et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière,
— elle soit condamnée à leur verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— elle soit condamnée à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] et [S] exposent que la société Epifani n’a pas respecté ses obligations, alors même qu’ils avaient versé un acompte, ce qui rend l’obligation de paiement non sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Ils soutiennent en outre que cette inexécution les empêche de confier les travaux à une tierce entreprise, ce qui leur cause un préjudice certain, résultant notamment d’un retard de plus d’une année.
La société Epifani, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, il résulte du devis n°DEV00136 en date du 11 octobre 2023 que les consorts [E] et [S] ont confié à la société Epifani la réalisation de travaux.
Il ressort de la facture d’acompte établie le 21 décembre 2023 ainsi que de l’extrait de compte produit, qu’ils ont versé la somme de 11 124,94 euros, correspondant à 40% du montant total des travaux.
Les différents échanges entre les parties versés aux débats ainsi que les mises en demeure des 7 avril 2025, 16 juillet 2025 et 19 août 2025, établissent l’absence de toute exécution des travaux par la société Epifani, et ce malgré le versement de l’acompte.
La société Epifani, non comparante, ne justifie ni s’être libérée du montant de cet acompte, ni avoir réalisé les travaux convenus.
L’obligation de paiement reposant sur la société Epifani n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de remboursement en totalité, soit la somme de 11 124,94 euros correspondant à l’acompte versé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il est rappelé que le juge des référés n’est pas saisi au principal et qu’il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts, un examen au fond s’avérant nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
En outre, la demande des consorts [E] et [S] tend à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et non à l’octroi d’une provision, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Cette demande sera donc écartée.
Partie perdante, la société Epifani sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [E] et [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Epifani à payer aux consorts [E] et [S] la somme provisionnelle de 11 124,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Epifani à payer aux consorts [E] et [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Epifani aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
Me Jean françois BOGUE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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