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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00012
N° RG 23/01907 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZWM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. INVERNIZZI DANIEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Stéphane LAPALUT de la SCP QUARTESE, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
— Me PIANTA
— Me DUCROT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon lettres d’engagement des 1er décembre 2018, la SCCV [G] a confié à la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL les lots n°2 “gros oeuvre” et n°3 “dallage” d’une opération de construction immobilière à [Localité 3], moyennant un prix global et forfaitaire respectif de 660 000 et 36 000 euros TTC.
Entre le 16 décembre 2019 et le 27 août 2020, la société INVERNIZZI a émis trois factures.
Par courriers recommandés des 15 septembre, 14 et 28 octobre, 2, 3, 10 et 23 novembre 2020, la société INVERNIZZI a mis en demeure [G] de lui régler le montant des factures échues. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2021, la société INVERNIZZI a fait assigner [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains aux fins de paiement d’une provision de 110 946,22 euros TTC et de lui interdire de confier l’achèvement des travaux à une entreprise tierce.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021, [G] a résilié les marchés aux torts de la société INVERNIZZI.
Le 31 mars 2021, [G] a prononcé la réception des travaux effectivement réalisés.
La société INVERNIZZI a pris acte de cette résiliation unilatérale, renoncé à sa demande d’interdiction, et demandé à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 août 2021, le juge des référés rejetait la demande de provision, faisait droit à la demande d’expertise et désignait [I] [K] en qualité d’expert.
Le rapport définitif a été déposé le 7 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société INVERNIZZI a fait assigner [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société INVERNIZZI sollicite du tribunal, au visa des articles 1217 & 1103 du code civil, et L124-2 du code de la construction et de l’habitation, qu’il :
— condamne [G] à lui payer la somme de 90 028,53 euros TTC en réglement du solde de ses marchés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, date de la mise en demeure,
— condamne [G] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de préjudice subi,
— déboute [G] de ses demandes,
— condamne [G] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [G] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me PIANTA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [G] demande au tribunal de :
— débouter la société INVERNIZZI de ses demandes,
— arrêter le compte entre les parties conformément au décompte général définitif (DGD) notifié à la société INVERNIZZI par courrier du 31 août 2023,
— condamner la société INVERNIZZI à lui payer la somme de 82 286,16 euros conformément au DGD notifié, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de notification du DGD à la société INVERNIZZI,
— condamner la société INVERNIZZI à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de préjudice subi,
— condamner la société INVERNIZZI à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INVERNIZZI aux dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL BOUTTEMY DUCROT.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de la société INVERNIZZI
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Aux termes de l’article 124-2 du code de la construction et de l’habitation, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
1) S’agissant de la demande de règlement du solde de ses marchés
En l’espèce, la société INVERNIZZI sollicite la somme de 90 028,53 euros TTC en règlement du solde de ses marchés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020, et soutient avoir facturé à [G] la somme de 686 151,58 euros TTC sur les 696 000 euros TTC convenus, n’avoir reçu que la somme de 575 205,34 euros TTC, et avoir cessé d’intervenir le 27 août 2020 en attendant le paiement de ses factures.
[G] allègue que des prestations ont été facturées sans être réalisées, que des retards sont imputables à la société INVERNIZZI et que le marché de cette dernière était surfacturé, justifiant son refus de paiement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire produit aux débats (pièce n°20 de la demanderesse) que :
— la société INVERNIZZI avait initialement consenti à réaliser les travaux du 8 avril 2019 au 3 décembre 2019, puis du 8 avril 2019 au 14 septembre 2020 selon délais recalculés,
— le chantier a débuté seulement le 31 mai 2019 et a été achevé le 3 novembre 2020,
— 15 000 euros de pénalités ont été appliquées à la situation n°5, la situation n°8 a été payée, mais les situations n°9 et 10 ne l’ont pas été (page 9),
— différentes réserves ont été consignées dans le procès-verbal de réception du 31 mars 2021, les murs de rampe en prémurs n’ayant pas été installés par la société INVERNIZZI (pages 10 et 11),
— les compte-rendus de chantiers font état de l’absence d’avancement de ce dernier à partir du 29 octobre 2020, les travaux restant à effectuer n’étant que des finitions (page 54),
— lesdits travaux étaient ainsi réalisés à hauteur de 95,58 % à la date du 27 août 2020, et le marché corrigé par l’experte en raison des surfacturations est évalué à la somme de 554 361,56 euros HT,
— les travaux non-réalisés par la société INVERNIZZI, à déduire de sa facturation s’élèvent à la somme de 17 231,41 euros HT (page 59),
— la moins-value à déduire de la facturation de la société INVERNIZZI s’élève à la somme de 6843,72 euros HT, outre la somme de 115 euros HT, en compensation des réserves de réception (page 61),
— la société INVERNIZZI a débuté les travaux avec dix jours de retard injustifiés (page 63),
— la superstructure devait débuter le 24 juin 2019, mais sont survenus trente sept jours d’intempéries, qui auraient dû être pris en compte par le maître d’œuvre dans le nouveau planning. Il en va de même s’agissant de l’installation de la grue (page 64),
— vingt cinq jours de retard injustifiés sont imputables à la société INVERNIZZI, l’experte précisant que son intervention a pu être perturbée par l’épidémie de COVID 19 (page 65), mais ne se fonde que sur des comptes-rendus de chantier de l’année 2019 pour déterminer le nombre de jours de retard, alors que cette épidémie est intervenue au cours de l’année 2020. La demanderesse ne produit aucun élément suffisant pour démontrer que le retard dans l’exécution de ses prestations était lié à la pandémie, et il convient donc de retenir les vingt cinq jours de retard injustifiés,
— le préjudice financier d'[G] s’élève à la somme de 9630,05 euros HT (page 69),
— le prix des travaux effectués par la société INVERNIZZI, et retenus par l’experte s’élève à la somme finale de 537 887,79 euros HT, soit la somme de 645 465,35 euros TTC, en ce incluant les déductions relatives à la moins-value et au préjudice financier susmentionnés (page 70).
Par conséquent, plusieurs inexécutions contractuelles sont imputables à la société INVERNIZZI, au titre du retard dans l’exécution de ses prestations, de la surfacturation de son marché, et des malfaçons commises.
*****
S’agissant des pénalités de retard, l’experte retient deux modes de calculs différents, dont il résulte les sommes de 5800 euros ou 34 800 euros (pages 68 et 70).
Il ressort du contrat de marché signé entre les parties que la norme FP 03 001 fixe un plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché des travaux et que ces dernières sont fixées à 1/500°TTC du montant du marché (pièce n°1 d'[G], page 6).
Il convient donc de retenir la deuxième méthode de calcul, reflètant la volonté contractuelle initiale des parties.
Cependant, l’experte ayant retenu seulement vingt cinq jours de retard injustifiés, il y a lieu de ramener la pénalité à de plus justes proportions, soit 5000 euros, tel que prévu par l’article 1231-5 du code civil, la somme de 34 800 euros apparaissant manifestement excessive.
Le solde de marché final s’élève donc à la somme de 619 787,66 euros TTC, correspondant à 645 465,35 euros TTC – 17 231,41 euros HT + 20 % de TVA – 5000 euros.
En outre, il est constant que [G] a déjà versé à la société INVERNIZZI la somme de 575 205,34 euros, et le solde restant dû est ainsi de 44 582,32 euros TTC.
En conséquence, [G] sera condamnée à verser à la société INVERNIZZI la somme de 44 582,32 euros TTC en règlement du solde de ses marchés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020.
2) S’agissant de l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, la société INVERNIZZI sollicite la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, liés à la résiliation unilatérale fautive du marché par [G] avant le terme, au non-paiement des factures par cette dernière, et au préjudice d’image subi en raison de son exclusion du chantier.
[G] soutient qu’elle était bien fondée à solliciter la résiliation des marchés à la date du 23 mars 2021, aux torts de la société INVERNIZZI, puisque cette dernière n’intervenait plus depuis le 27 août 2020 (pièce n°14 d'[G]).
Il ressort des développements précédents que les travaux étaient réalisés à hauteur de 95,58 % au 27 août 2020, la société INVERNIZZI ayant reconnu ne plus être intervenue sur le chantier à compter de cette date, alors même qu’elle avait facturé 98 % des travaux à [G] au titre de la situation n°10.
Le rapport d’expertise a également relevé que la société INVERNIZZI avait surfacturé son chantier, justifiant le refus de paiement d'[G].
Ainsi, à défaut d’achèvement de l’ouvrage, suite à l’arrêt du chantier par la société INVERNIZZI au 27 août 2020, et au manque de confiance entre les parties pour la suite des travaux, la résiliation du 23 mars 2021 était justifiée.
Il convient de relever que [G] avait mis en demeure la société INVERNIZZI de réévaluer ses prestations, de reprendre les malfaçons constatées, et de justifier son absence sur le chantier, suivant courriers recommandés des 6 septembre, 18 septembre et 17 novembre 2020 (pièces n°3, 4 et 9 d'[G]), avant de lui adresser le courrier de résiliation du marché, de sorte que la résiliation unilatérale du contrat de marché n’est pas fautive.
Cependant, il résulte des développements précédents que [G] est condamnée à payer à la société INVERNIZZI la somme de 44 582,32 euros TTC au titre du solde des marchés.
Son préjudice financier est donc certain, mais doit être ramené à de plus justes proportions.
Enfin, le préjudice d’image allégué par la société INVERNIZZI n’est démontré par aucune pièce et cette demande sera rejetée.
En conséquence, [G] sera condamnée à verser à la société INVERNIZZI la somme de 5000 euros en réparartion de ses préjudices.
II/ Sur les demandes reconventionnelles d'[G]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
1) S’agissant de la demande de paiement de sa créance
En l’espèce, [G] sollicite l’arrêt des comptes entre les parties au 31 août 2023, ainsi que la condamnation de la société INVERNIZZI à lui verser la somme de 82 286,16 euros, conformément au décompte général définitif (DGD), outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023.
S’agissant tout d’abord de l’arrêt des comptes entre les parties, le DGD a été établi par [G] au 31 août 2023 (pièce n°20 d'[G]), et cette date sera donc prise en compte, notamment pour faire courir les intérêts sollicités par cette dernière.
[G] soutient que les prestations qui devaient être réalisées par la société INVERNIZZI ont finalement dû l’être par d’autres entreprises en raison de l’abandon du chantier par cette dernière, entraînant un surcoût de 109 151,54 euros HT.
S’il est établi que [G] a dû confier le marché à d’autres locateurs d’ouvrage en raison de la mésentente survenue avec la société INVERNIZZI en cours de chantier, et des inexécutions contractuelles de cette dernière, il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que le prix retenu par [G] est exorbitant au regard du prix convenu avec la société INVERNIZZI, que les factures transmises sont globales et ne permettent pas d’effectuer un réel contrôle.
Par conséquent, les travaux de reprise d'[G] doivent être estimés à la somme maximale de 33 705,18 euros HT (pièce n°20 de la société INVERNIZZI, page 69).
En conséquence, la société INVERNIZZI sera condamnée à payer à [G] la somme de 33 705,18 euros HT au titre du surcoût engendré par les travaux de finition de l’ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023.
2) S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices
En l’espèce, [G] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et d’image nés des inexécutions contractuelles de la société INVERNIZZI.
[G] succombe à prouver l’existence du préjudice d’image allégué, et sera débouté de cette demande.
En outre, il résulte des développements précédents, que la société INVERNIZZI a effectivement commis diverses inexécutions contractuelles, tout comme [G].
Par conséquent, si son préjudice est certain, il doit être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, la société INVERNIZZI sera condamnée à verser à [G] la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe totalement à l’instance.
En conséquence, chaque partie sera condamnée aux dépens, incluant les frais liés à l’expertise judiciaire, ayant permis aux parties d’établir la véracité de leurs prétentions, à hauteur de 50%.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune des parties n’est condamnée aux dépens.
En conséquence, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE l’arrêt des comptes entre les parties au 31 août 2023 ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [G] à verser à la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL la somme de 44 582,32 euros TTC en règlement du solde de ses marchés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [G] à verser à la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL à payer à la S.C.C.V. [G] la somme de 33 705,18 euros HT au titre du surcoût engendré par les travaux de finition de l’ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL à payer à la S.C.C.V. [G] la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL à la moitié des dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [G] à la moitié des dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. INVERNIZZI DANIEL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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