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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Novembre 2025
N° RG 24/05465 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7IH
Code NAC : 50D
[B] [X]
C/
[H] [M]
S.A.S. SIM AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Septembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [S] DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X], né le 15 août 2001 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A.S. SIM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 609 205 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [H] [M]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 3], es qualités de mandataire ad’hoc de la S.A.S. SIM AUTOMOBILES
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 novembre 2023, M. [B] [X] a acquis auprès de la société Sim Automobiles, un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation le 28 août 2015, comptabilisant 140.817 km, moyennant le prix principal de 7.515 €.
Le prix de vente a été payé au moyen d’un acompte de 500 € le 30 octobre 2023, d’un versement de 3.990 € le 4 novembre 2023 et de trois paiements par carte ONEY de 1.025€, 1.000 € et 1.000 €.
Se plaignant de dysfonctionnements apparus le jour même de son achat sur le véhicule, M. [B] [X] en informait son vendeur par SMS.
Le 11 mars 2024, il faisait procéder à un rapport de diagnostic par le Garage Le [Localité 4]. Le test réalisé sur le véhicule relevait de nombreux défauts de fonctionnement sur le véhicule.
Une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur en protection juridique de M. [B] [X], était réalisée le même jour par une société d’expertise automobile, Créativ’Expertise, en l’absence de la société Sim Automobile, convoquée par lettre recommandée revenue « pli avisé et non réclamé ».
Les lettres du 7 mai 2024 et du 12 juin 2024, respectivement adressés par courrier simple et par courrier recommandé aux fins de règlement amiable, par l’assureur en protection juridique de M. [B] [X] à Sim Automobiles, sont demeurées sans effet.
Par exploit en date du 16 septembre 2024, M. [B] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société Sim Automobiles aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que la société Sim Automobiles n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;A titre subsidiaire.
Juger que le véhicule qui lui a été vendu par la société Sim Automobiles, présente un vice caché ; En conséquence,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2023 entre lui et la société Sim Automobiles, portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5], aux torts exclusifs de la société défenderesse,condamner la société Sim Automobiles à lui rembourser les sommes suivantes : . 7.515 € correspondant au prix de vente ;
. 288,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
. 55,80 € au titre de la facture Le [Localité 4] du 13 mars 2024 ;
. 889,36 € au titre de cotisation annuelle 2024 de l’assurance automobile ;
. 400 € par mois au titre de la perte financière liée à la privation de jouissance de novembre 2023 jusqu’à l’annulation de la vente ;
assortir les condamnations de l’intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;dire que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur après paiement des sommes dues et qu’à défaut de reprise dans le mois suivant la signification du jugement, lui-même pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire,En tout état de cause,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sim Automobiles, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 852 609 205 a fait l’objet d’une radiation, le 19 septembre 2024, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise, saisi sur requête par M. [B] [X], désignait M. [H] [M] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Sim Automobiles avec pour mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure en résolution de vente.
Par exploit du 14 février 2025, M. [B] [X] a fait assigner en intervention forcée M. [H] [M], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Sim Automobiles.
La société Sim Automobiles et M. [H] [M], ès qualitès, tous deux assignés par procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocats.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de M. [B] [X], le tribunal renvoie aux actes susvisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-conformité
M. [B] [X] fonde ses demandes, à titre principal, sur l’obligation de délivrance conforme mise à la charge du vendeur et, s’agissant d’un vendeur professionnel, sur les dispositions prévues aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Conformément à ces articles, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations ou description faites par le vendeur ou son représentant. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance pour le bien neuf et de 12 mois pour les biens d’occasion, sont présumés exister au moment de celle-ci, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué.
La garantie légale de conformité au sens du Code de la consommation couvre à la fois les défauts de qualités convenues et l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu pour ce type de bien. Elle ne se limite pas à la non-conformité traditionnellement entendue par le code civil, strictement distincte du vice caché.
Il en résulte que le vendeur est tenu de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, correspondant à la description qui en a été donnée, et que l’action exercée par l’acheteur en qualité de consommateur contre le vendeur professionnel bénéficie de la garantie de conformité si les défauts apparaissent dans un délai de 12 mois après la délivrance, s’agissant d’un bien acheté d’occasion.
Il ressort des débats et des pièces produites ( messages de M. [B] [X] à son vendeur ; rapport diagnostic et facture garage [Adresse 6] ; rapport d’expertise amiable) que des dysfonctionnements sont apparus lors de l’utilisation du véhicule, dans les jours suivants la vente litigieuse, les défauts se caractérisant par une perte importante de la puissance du moteur (véhicule n’arrivant pas à dépasser la vitesse de 30 km/heure) et des voyants moteur et service s’allumant sur le tableau de bord.
Lors des opérations d’expertise diligentées par l’assureur en protection juridique du demandeur, le 11 mars 2023, alors que le véhicule qui affichait 141.464 km, n’avait quasiment pas roulé depuis la vente litigieuse (647 km parcourus ) l’expert amiable après l’installation du véhicule sur un pont élévateur, le branchement de l’appareil diagnostic et la mise en route du moteur, constatait plusieurs désordres liés notamment à un manque de tension dans la batterie, un défaut du niveau d’huile, à des traces d’imbrûlé sur la sortie d’échappement, une odeur inhabituelle à l’échappement et une fumée anormale.
L’expert amiable exposait qu’il ressortait de l’étude de l’historique et de la lecture des défauts, que le véhicule présentait tous les symptômes d’une avarie connue du réseau de la marque concernant un problème de segmentation générant une surconsommation d’huile moteur et dont la remise en état nécessitait un remplacement du moteur ; que l’historique du véhicule révélait égaement que ces contrôles sur les mesures d’huile avaient déjà été réalisés auprès d’un réparateur du réseau Peugeot dont les résultats n’avaient pas été communiqués, ce qui confirmait que les désordres étaient présents ou en germe avant la vente du véhicule à M. [B] [X].
Il ressort de cette expertise que le véhicule était, au moment de sa vente, affecté d’une avarie motrice en lien direct avec sa conception, s’agissant d’un défaut sériel concernant ce type de moteur.
Les défauts affectant le véhicule qui entraîne des dysfonctionnements lors de son utilisation (perte importante de vitesse et surconsommation d’huile) nécessitant le changement du moteur constituent des défaillances majeures, relevant de l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur du demandeur est suffisamment probante sur les dysfonctionnements affectant le véhicule du demandeur ; qu’elle est appuyée par d’autres pièces versées aux débats (rapport diagnostic du garage Le [Localité 4]) qui a relevé de nombreux défauts et notamment le défaut de niveau d’huile et le défaut de l’alimentation de puissance.
Ces éléments montrent la gravité des désordres qui ne permettent pas au véhicule de fonctionner normalement, sans de coûteux travaux de réparations.
Les dysfonctionnements dont est atteint le véhicule vendu à M. [B] [X] entrent dans le champ d’application des défauts de conformité sanctionnés par le code de la consommation en ce qu’ils ne permettent pas l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable.
Ils engagent la responsabilité de la société Sim Automobiles, professionnelle ayant pour activité le commerce des véhicules automobiles. Ces défauts apparus dans les jours qui ont suivi la délivrance du véhicule sont présumés être antérieurs à son acquisition, en application de l’article L 217-7 susvisé.
Les éléments susvisés établissent donc que la société Sim Automobiles a manqué à ses obligations en vendant un véhicule atteint d’un défaut de conformité, au sens des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation.
Sur la résolution de la vente et les dommages et intérêts
Le véhicule vendu par la société Sim Automobiles à M. [B] [X] n’étant pas conforme, ce dernier est fondé à demander la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2023 entre la société Sim Automobiles et M. [B] [X], portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] , aux torts exclusifs du vendeur.
Les pièces versées aux débats (relevés bancaires, certificat d’immatriculation, facture garage Le [Localité 4], relevé MACIF des cotisations assurance) justifient du montant versé par M. [B] [X] lors de l’acquisition du véhicule et des sommes payés par ce dernier au titre des frais d’immatriculation, de garage et d’assurance.
La société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], sera condamnée à rembourser à M. [B] [X] les sommes suivantes :
7.515 € au titre du prix de vente ;288,76 € au titre les frais de carte grise ;55,80 € au titre de la facture du garage ;889,36 € au titre des cotisations d’assurance.Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la perte financière liée à la privation de jouissance, M. [B] [X] demande la somme de 400 € par mois, à compter de novembre 2023 et jusqu’à la date d’annulation de la vente en faisant valoir que le véhicule était destiné à la location. Mais, outre que le produit financier espéré de cette location apparaît hypothétique, il convient de constater qu’ aucune des pièces versées aux débats ne démontre que cette destination du véhicule était rentrée dans le champ contractuel. Il n’est toutefois pas contestable que M. [B] [X] qui n’a pas pu utiliser le véhicule qu’il avait acheté, a subi un préjudice de jouissance qui, au regard de la nature des dysfonctionnements le véhicule, de la catégorie, de l’ancienneté de celui-ci et de la durée du trouble de jouissance, sera évalué à la somme forfaire de 3.000 € que la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], sera condamnée à lui payer.
Cette somme due au titre du préjudice de jouissance portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. [B] [X] sera tenu de restituer le véhicule, à charge pour la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve. A défaut de reprise dans le délai de six semaines suivant la signification du jugement, M. [B] [X] pourra en disposer à sa guise.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. [B] [X] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. La société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], sera condamnée à lui verser la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant dans cette instance, il sera également condamné au paiement des dépens.
M. [H] [M], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Sim Automobiles, est dans la cause. Le jugement lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de le juger.
L’exécution du présent jugement est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2023 entre la société Sim Automobiles et M. [B] [X], portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5], aux torts exclusifs de la société Sim Automobiles,
Condamne la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], à rembourser à M. [B] [X] les sommes suivantes :
7.515 € au titre du prix de vente ;288,76 € au titre des frais d’immatriculation ;55,80 € au titre de la facture du garage ;889,36 € au titre des cotisations d’assurance ;3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les sommes de 7.515 € ; 288,76 € ; 55,80 € ; 889,36 € porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
Dit que la sommes de 3.000 € portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Dit qu’après le règlement des sommes susvisées, M. [B] [X] sera tenu de restituer le véhicule, à charge pour la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], de venir le récupérer, à ses frais, à l’endroit où il se trouve ;
Dit qu’à défaut de reprise par la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], dans le délai de six semaines suivant la signification du présent jugement, M. [B] [X] pourra en disposer à sa guise ;
Condamne la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], à verser à M. [B] [X] la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sim Automobiles, représentée par son mandataire ad’hoc M. [H] [M], au paiement des entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 10 Novembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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