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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 déc. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI OIKOS [ C ] [ H ] M. [ T ] [ B ] c/ CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTC2
N° minute : 219/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 03 DECEMBRE 2024
(article 468 du Code de Procédure Civile)
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
SCI OIKOS [C] [H] M. [T] [B]
38 RUE PAUL CHEVREL
69370 ST DIDIER AU MONT D OR
non comparante ni représentée
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [M]
née le à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
53 RUE MASSILLON
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
HOTEL DU DEPARTEMENT FSL
Direction aménagement et habitat – service logement et
Solidarités – Quai Jean Moulin CS 56101
76101 ROUEN CEDEX 1
Attendu que la SCI OIKOS [C] [H] M. [T] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée, et n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit;
Qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de sa contestation à l’encontre des mesures imposées suite au rétablissement personnel sans liquidation et, en l’absence de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire :
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de comparution de la SCI OIKOS [C] [H] M. [T] [B] lors de l’audience du 03 décembre 2024 ;
PRONONCE la caducité du recours exercé par la SCI OIKOS [C] [H] M. [T] [B] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [Y] [M] ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées élaborées le 23 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI PRONONCE LE 03 DECEMBRE 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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