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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZCR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TRAMA VERDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JP4
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16]
représenté par son syndic bénévole, Mr [I] [U], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03803 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YLY
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 14]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [I] [U], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [U]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Y]
née le 18 Avril 1978 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TRAMA VERDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 23 Juillet 1989 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [B]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Trama Verde est propriétaire des parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 18] et [Cadastre 4] sises [Adresse 23].
Le 1er mars 2016, la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 18] a été divisée par la SAS Trama Verde en trois parcelles cadastrées :
Section I n°[Cadastre 6] (lot n°3 du lotissement)Section I n°[Cadastre 7] (lot n°2 du lotissement),Section I n°[Cadastre 8] (lot n°1 du lotissement),
L’ancienne parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4] est devenue la parcelle cadastrée I n°[Cadastre 5].
Le 17 janvier 2018, les parcelles section I n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été mises en copropriété.
Les lots n°1 et 2 de la copropriété ont été cédé par la SAS Verde à M. [U] et Mme [Y].
La SAS Trama Verde est restée propriétaires du lot n°3.
Selon acte authentique du 17 juin 2021, M. [J] [B] et Mme [D] [R] ont acquis auprès de Mme [S] [L], Mme [C] [L] et M. [X] [L] un bien immobilier situé [Adresse 15], parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3].
Un mur sépare les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3] et les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Un rapport du cabinet Polyexpert a été rendu le 1er septembre 2023, à la demande de M. [J] [B] et Mme [D] [R].
Par courrier du 30 janvier 2024, M. [J] [B] et Mme [D] [R] ont mis en demeure la SAS Trama Verde de procéder à la réalisation des travaux sur le mur.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [J] [B] et Mme [D] [R] ont assigné la SAS Trama Verde en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la SAS Trama Verde, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de réparation du mur de soutènement, Condamner la SAS Trama Verde, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le permis de construire relatif aux travaux de réparation du mur de soutènement, ainsi que tous les autres documents relatifs aux travaux, Condamner la société Trama Verde au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1884.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, M. [J] [B] et Mme [D] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 15] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de réparation du mur de soutènement, Condamner la SAS Trama Verde et le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le permis de construire relatif aux travaux de réparation du mur de soutènement, ainsi que tous les autres documents relatifs aux travaux, Condamner la société Trama Verde et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1666.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic en fonction, M. [I] [U] et Mme [O] [Y] ont assigné M. [J] [B], Mme [D] [R] et la SAS Trama Verde, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire, Condamner M. [J] [B], Mme [D] [R] au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, A défaut, condamner la SAS Trama Verde au paiement de la provision ad litem, Condamner la SAS Trama Verde à leur verser la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidium M. [J] [B], Mme [D] [R] et la SAS Trama Verde aux entiers dépens, notamment d’éventuels frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Me Emmanuel Ravestein, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, y compris des droits de plaidoirie,Juger que la présente a valablement interrompu les délais de prescriptions et de forclusions pour les actions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], M. [I] [U] et Mme [O] [Y] pourraient intenter contre M. [B], Mme [R] et la SAS Trama Verde. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3803.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [J] [B] et Mme [D] [R] déposent des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, et demandent de :
A titre principal, condamner la SAS Trama Verde et le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de réparation du mur de soutènement, A titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, rejeter les demandes de condamnation formée à leur encontre au titre de la consignation et dire que les frais d’expertise seront à la charge du ou des demandeurs à l’expertise judiciaireEn tout état de cause, Débouter la SAS Trama Verde de ses demandes, Débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [A] de leurs demandes, Condamner la SAS Trama Verde et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS Trama Verde, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [B] et Mme [D] [R], A titre subsidiaire, donner acte de ce qu’elle a communiqué les plans du permis de construire n°PC.013.055.22.00148.P0, Condamner les requérants à verser à la SAS Trama Verde une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le dossier n°RG 25/1666, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter demande de :
A titre principal, débouter M. [J] [B] et Mme [D] [R] de leur demande, A titre reconventionnel, condamner M. [J] [B] et Mme [D] [R] à réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux de réparation du mur litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, condamner M. [J] [B] et Mme [D] [R] au règlement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut, condamner la SAS Trama Verde au règlement de la provision ad litem, à défaut, condamner la SAS Trama Verde à relever et garantir indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise et dépens de cette dernière, a titre plus subsidiaire, condamner la SAS Trama Verde à relever et garantir indemne de toute condamnation le syndicat des copropriétaires, en tout état de cause, condamner in solidum M. [J] [B] et Mme [D] [R] et la SAS Trama Verde à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 70 du code de procédure civile, outre les entiers dépens notamment d’éventuels frais d’expertise, dont distraction sera faite au profit de Me Emmanuel Ravestein, pour ceux dont il aurait fait l‘avance sans avoir reçu de provision, condamner la SAS Trama Verde de relever et garantir indenme de toute condamnation le syndicat des copropriétaires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, notamment d’éventuels frais d’expertise.
Dans le dossier 25/3803, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic en fonction maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La demande relative à la communication du permis de construire sous astreinte n’ayant pas été reprise dans les dernières écritures de M. [J] [B] et Mme [D] [R], il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
La SAS Trama Verde soulève « l’irrecevabilité des demandes » tout en soutenant des moyens au fond.
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il est établi qu’un mur sépare les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3] et les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L’acte de vente du 17 juin 2021 conclu entre M. [J] [B] et Mme [D] [R], acquéreurs, et Mme [S] [L], Mme [C] [L] et M. [X] [L], vendeurs, concernant le bien immobilier situé [Adresse 15], parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], mentionne « Le Vendeur précise que le mur de soutènement situé sur la parcelle voisine cadastrées préfixe [Cadastre 20] section I numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] s’affaisse. Le Vendeur déclare avoir contacté, dès avant la signature de l’avant-contrat, le propriétaire de ladite parcelle, qui lui a précisé avoir demandé un permis de construire englobant ces travaux et s’est engagé à effectuer les travaux de réparation à ses frais exclusifs. »
Il résulte des pièces transmises et notamment du document de M. [G] [K], géomètre expert, dont l’exemplaire produit n’est pas signé et du règlement de copropriété publié le 4 octobre 2018, que les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont actuellement divisés en trois lots soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les lots n°1 et 2 appartiennent à M. [U] et Mme [Y] tandis que le lot n°3 est resté la propriété de la SAS Trama Verde.
Les documents et pièces fournis par M. [J] [B] et Mme [D] [R] ne permettent toutefois pas de déterminer la propriété du mur litigieux.
Le syndicat des copropriétaires affirme d’ailleurs que le mur a été érigé, illégalement, sur la parcelle des consorts [B]/[R], à leur seul profit, et qu’ils en sont donc propriétaires et ont la charge de son entretien.
La propriété du mur litigieux n’est donc pas établie.
En outre, les consorts [V] s’appuient sur un rapport d’expertise du 1er septembre 2023 qui constate un déversement de 22 cm du mur de soutènement sous la poussée du remblai imputable à des défauts constructifs.
Toutefois, aucun document postérieur n’est produit, de sorte que ce seul document, non contradictoire et datant de plus de deux ans, ne permet pas de caractériser un dommage imminent.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses empêchant de faire droit à la demande principale de M. [J] [B] et Mme [D] [R] de travaux sous astreinte. La demande est donc rejetée.
Il y a lieu de préciser que, de la même manière, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les consorts [B]/[R] aux travaux de réparation du mur se heurte également à des contestations sérieuses et doit être rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, au regard des documents transmis, il est justifié qu’un technicien judiciaire déterminer la réalité et l’origine des désordres affectant le mur litigieux. En outre, le motif légitime est également caractérisé par les contestations relatives à la propriété du mur litigieux.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Le paiement de la provision initiale est mis à la charge de M. [J] [B] et Mme [D] [R] pour moitié et du syndicat des copropriétaires pour moitié, toutes ces parties y ayant intérêt.
Il convient de préciser que l’établissement de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge et que l’expert n’a pas à statuer sur des considérations juridiques, qui relèveront de l’office du juge du fond.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, les frais d’expertise ayant été mis à la charge de M. [J] [B] et Mme [D] [R] pour moitié et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic en fonction pour moitié, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de provision ad litem.
Enfin, en l’état des éléments du dossier et en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer les obligations de chaque partie, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à être relevé et garanti de toute condamnation se heurtent également à des contestations sérieuses et doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1884, RG 25/1666 et RG 25/3803 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS les demandes de réalisation des travaux sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [N]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15], parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les assignations et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— dire si le mur a été érigé conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— décrire le mur objet du litige, son positionnement sur les fonds, et préciser ses caractéristiques et notamment sa fonction de soutènement, son usage par les fonds, son utilité etc.,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [J] [B] et Mme [D] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [J] [B] et Mme [D] [R], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [F] [N] (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Stéphane GALLO
— Me Benoît CAVIGLIOLI
— Me Emmanuel RAVESTEIN
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