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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR c/ [I] [S], S.C.P. ARAL- BONA ARAL-[S]
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02333 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAGK
Grosse délivrée à
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 & 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2024 en audience publique,
devant :
Président : Anne VINCENT, Vice-Présidente
Assesseur : Myriam GINOUX,
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 4 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé parMadame Anne VINCENT, pour la Présidente empêchée et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Maître [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. ARAL- BONA ARAL-FRECHN notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VIEUX MOULIN ayant cessé son activité le 7 mars 2018, a été immatriculée le 16 mars 2012. Son objet était la promotion immobilière et l’activité de marchand de biens.
Son capital social était détenu par
— la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR (ci-après “ CAISSE D’ÉPARGNE”) à hauteur de 15%
— la SARL Régis Group France, qui est devenue depuis la SAS Améthyste, à hauteur de 85%.
M. [E] [L] était le gérant de la SARL VIEUX MOULIN. La société Régis Group France avait pour gérant la SARL Diamond qui elle-même avait pour gérant M. [E] [L].
Le 26 mars 2012, la SARL VIEUX MOULIN a acquis en vue de leur revente après restauration, deux biens immobiliers à [Localité 6], sis respectivement au [Adresse 2] et [Adresse 5] pour un prix de 3.100.000 euros, financé notamment par un prêt de 2.600.000 euros souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, couvrant le coût de la réalisation des travaux de 800.000 euros.
Le 2 juillet 2015, divers actes authentiques ont été passés avec la participation de Maître [I] [S] notaire à [Localité 1] au sein de la SCP Renaud ARAL et Catherine BONA-ARAL, Notaires
— par acte authentique établi par Maître [S], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR a cédé à la société SCI MEGALU, son compte courant d’associé.
— par acte authentique établi par Maître [S], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR et la SARL Régis Group France ont cédé à la société SCI MEGALU, société de droit luxembourgeois l’intégralité de leurs parts sociales de la SARL VIEUX MOULIN pour 1 euro symbolique. Pour le calcul des droits , la valeur des biens immeubles a été fixée à 4.250.000 euros et le montant du passif à la somme de 5.100.041 euros. Par le même acte, la SARL Régis Group France a cédé à la société SCI MEGALU son compte courant d’associé.
— par acte authentique établi par Maître [Y], notaire à [Localité 1] avec la participation de Maître [S] assistant le vendeur et de Me [O] assistant le prêteur, la société VIEUX MOULIN a vendu ses deux biens immobiliers à la SARL Le Mourrier au prix de 6.900.000 euros.
En juin 2018, l’administration fiscale a estimé qu’il y avait eu une minoration de la valeur des parts sociales de la SARL VIEUX MOULIN lors de la cession intervenue au profit de la société MEGALU et a opéré une rectification en prenant pour base le prix de vente de l’actif immobilier.
La Caisse d’Epargne n’a pas contesté le redressement et a réglé à l’administration fiscale la somme mise à sa charge de 122.116 euros.
Par acte d’huissier des 5 et 10 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR (ci-après Caisse d’épargne) a assigné devant le Tribunal de grande instance de Nice, Maître [I] [S] , la SCP Bona-Aral-[S] Notaires associés et M. [E] [L] en vue de les condamner in solidum à lui payer la somme de 373.580 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Juge de la mise en état a :
— dit que la connexité entre les demandes formées par la Caisse d’Epargne à l’encontre de M. [L] et de Maître [S] et la SCP Bona-Aral-[S] justifie la prorogation de compétence du Tribunal judiciaire de Nice sur l’ensemble du litige,
— débouté M. [L] de sa demande d’exception d’incompétence,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a jugé que :
— L’action en responsabilité de la Caisse d’Epargne intentée à l’encontre de M. [I] [S] et de la SCP Bona-Aral-[S] , étude de notaires associés, était de la compétence du Tribunal judiciaire de Nice
— L’action en responsabilité de la Caisse d’Epargne intentée à l’encontre de M. [E] [L] en sa qualité de gérant de la SARL VIEUX MOULIN était de la compétence du Tribunal de commerce de Nice; concernant cette dernière action, et a déclaré le Tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice
Elle a en outre condamné la Caisse d’Epargne à verser à M. [E] [L], à M. [I] [S] ainsi qu’à la SCP Bona-Aral-[S] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la date du 22 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation au motif de l’absence de conclusions du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la Caisse d’Epargne a demandé le réenrolement de l’affaire.
Le dossier a été remis au rôle le 19 juin 2023 sous le n°RG : 23/02333.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR demande auTribunal de :
— Condamner IN SOLIDUM Maître [I] [S] , la SCP ARAL- BONA ARAL-[S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 373, 580 € outre intérêts en réparation du préjudice matériel, outre 50.000 € en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts outre Intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation;
— Condamner in solidum les mêmes à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
— Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Audrey ESSNER.
La Caisse d’épargne se prévaut d’une faute du notaire faisant valoir que :
— le notaire ne lui a pas communiqué que les biens immobiliers allaient être revendus 6.900.000 euros alors que leur évaluation dans l’acte de cession de parts prévoyait à 4.250.000 euros
— sa connaissance de Me [S] ressort de son intervention à l’acte de revente des biens immobiliers le même jour
— ce montant lui était connu de plusieurs mois avant , qu’il était déjà précisé dans la déclaration d’intention d’aliéner que Maître [S] avait adressée le 6 mai 2015 à la Mairie de [Localité 6] ainsi que dans un document intitulé “information sur l’aliénation” également adressé par lui à la SAFER le 4 juin 2015, et dans un courrier du 7 mai 2015 adressé à la HSBC
— malgré la connaissance de cette information primordiale sur le prix de vente et alors que la Caisse était était sa cliente, il a instrumenté la cession de parts sociales dont la valeur a été estimée en considération d’un prix de vente desdits biens à hauteur de 4.250.000 euros.
— au regard de sa qualité de notaire, il ne pouvait ignorer qu’il exposait la Caisse d’épargne à un redressement fiscal à venir et il aurait dû l’alerter des risques liés à cette sous-évaluation de la valeur des parts sociales qu’il ne pouvait ignorer
— il a agi en contradiction avec les règles relatives au conflit d’intérêts et aurait dû diriger sa cliente vers un autre notaire
— il a manqué a son devoir de conseil
— il a manqué a son devoir d’efficacité en devant informer ses clients des conséquences fiscales
— le notaire a agi en fraude des intérêts de la Caisse
Au titre des préjudices consécutifs , elle fait valoir la somme de 122.116 euros au titre du redressement fiscal, la somme de 240.386 euros au titre de la privation d’une plus-value sur la vente des parts sociales, la somme de 11078 euros pour le manque à gagner d’avoir placé cette somme, et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral du fait du redressement fiscal.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Maître [I] [S] et la SCP CATHERINE BONA-ARAL [I] [S] demande au juge de :
— Juger que Maître [S] n’a commis aucune faute de conseil ou d’information vis à vis de la
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR lorsqu’il a instrumenté la cession de ses parts sociales et de son compte courant aux conditions et prix fixés par les parties et conformes aux évaluations effectuées par le Cabinet d’expertise comptable [V];
— Juger que Maître [S] était tenu au secret professionnel concernant les conditions de la vente des immeubles par la SA MEGALU, devenue seule actionnaire de la SARL VIEUX MOULIN , notamment quant au prix de cette vente et n’a donc commis aucune faute et encore moins une fraude en ne dévoilant pas à la CAISSE D’EPARGNE cette information ;
— Juger que pour les même motifs il ne peut lui être reproché de n’avoir pas attiré l’attention de la CAISSE D’EPARGNE sur un risque de redressement fiscal non raisonnablement prévisible fondé sur ce prix de vente;
Subsidiairement,
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre le manquement de conseil reproché à Me [S] et le redressement fiscal dont la CAISSE D’EPARGNE a fait l’objet relativement à la valeur des parts sociales cédées et que cette dernière ne démontre pas qu’avec un meilleur conseil de la part du Notaire elle se serait trouvée dans une situation plus favorable;
— Juger que le montant du redressement fiscal, des intérêts et pénalités ne constituent pas un préjudice indemnisable, ces impositions ne pouvant être évitées si les parts sociales avaient été cédées à la valeur invoquée par la demanderesse, et les intérêts et pénalités n’étant que la contrepartie de la conservation des fonds par le contribuable;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes de préjudice financier, perte de plus value, et perte de rendement, de sa demande au titre de préjudice moral et de toute autre demande à l’encontre de Maître [S] et de la SCP BONA-ARAL [S] ;
— Condamner reconventionnellement la CAISSE D’EPARGNE à payer à Maître [I] [S] et à la SCP BONA-ARAL [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par sa procédure abusive et les accusations de fraude à l’encontre d’un Officier ministériel, par application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code Civil
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à régler à Maître [I] [S] et à la SCP BONA -ARAL
— [S] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hélène BERLINER
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] et la SCP BONA-ARAL [S] indiquent :
Sur le prix de la cession de parts sociales:
— M. [V] en sa qualité d’expert comptable a procédé à une évaluation de l’actif de la société, constitué par les deux seuls biens immobiliers initialement mis en vente, au montant auquel la dernière vente avait été envisagée et sur laquelle une promesse de vente avait été régularisée pour une somme
— l’ évaluation à 4.250.000 euros n’apparaissait nullement sous-évaluée et incohérente : les biens en
cause ayant été acquis en 2012 par la SARL VIEUX MOULIN au prix de 3.100.000 €, dont 62.510
€ affectés au mobilier et 3.037.490 € à l’immobilier.
— les deux seules offres d’acquisition que la SARL VIEUX MOULIN avaient eues s’établissaient d’ailleurs à ce montant et il n’y avait dès lors pas lieu de remettre en question cette évaluation.
— le notaire n’avait pas été chargé d’évaluer la valeur vénale des immeubles composant l’actif, ni celle des parts sociales à céder et il n’est pas non plus intervenu dans cette évaluation ni dans les négociations ayant eu lieu en vue de la vente.
— le devoir de conseil qui lui incombe, en sa qualité de notaire rédacteur d’acte, ne s’inscrit que dans le domaine technique qui est le sien, à savoir, le droit et non la finance.
Sur la revente des immeubles et la fraude civile invoquée:
— le secret professionnel interdit au notaire de révéler au vendeur qu’il a été chargé par l’acquéreur de procéder à la revente à un prix supérieur.
Sur le risque de redressement fiscal :
— l’évaluation effectuée par l’expert immobilier était plausible au regard des éléments qu’ils avaient à leur disposition.
— le redressement fiscal est lié au prix de revente desdits biens qu’il n’avait pas le droit de divulguer au regard du secret professionnel qui lui incombe et qu’il était dès lors impossible d’alerter la Caisse d’Epargne de cette éventualité
— si le notaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à la convention instrumentée, celui-ci se réduit à sa plus simple expression en présence d’intérêts divergents ou opposés et ce au profit d’une nécessaire impartialité.
L’existence de préjudices indemnisables et le lien de causalité avec les fautes alléguées sont contestés
— le montant de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable
— si la SCI MEGALU avait dû payer plus pour la cession de part sociales, elle n’aurait pas fait de bénéfice et n’aurait pas contracté, le perte de plus-value n’est donc pas établie
— la prétendue privation de plus-value sur la vente des parts sociales s’analyse comme un complément de prix, préjudice non indemnisable
— le préjudice moral souffert par une banque d’avoir fait l’objet d’un redressement fiscal non public n’est pas démontré
— la causalité entre les préjudices allégués et le manquement au devoir de conseil n’est pas établi
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 avec clôture au 3 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 16 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 1240 du code civil, le notaire est débiteur d’une obligation d’assurer l’efficacité de ses actes, d’un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence. Il est aussi redevable d’un devoir de conseil, consistant en l’obligation d’informer et d’éclairer les parties. La violation de l’une de ses obligations est constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Lorsque sa faute cause un dommage, il est tenu à réparation.
Me [S] ne conteste pas de pas avoir divulgué à la CAISSE d’EPARGNE l’information du prix de revente des biens immobiliers de la SARL VIEUX MOULIN prévus pour 6.900.000 euros qu’il détenait en sa qualité de notaire participant à l’acte de vente assistant le vendeur la SARL VIEUX MOULIN , et ce alors qu’il était chargé d’instrumenter l’ acte de cession du compte courant d’associé de la CAISSE d’EPARGNE à la société SCI MEGALU, et l’acte de cession de l’intégralité des parts sociales détenue par la CAISSE d’EPARGNE au capital social de la SARL VIEUX MOULIN pour 1 euro symbolique qui prévoyait pour le calcul des droits , une valeur des biens immeubles fixée à 4.250.000 euros.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques,
notamment quant à ses incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant,
de le leur déconseiller.
Le secret professionnel des notaires sur les informations et documents qu’il est amené à connaître est absolu. Pour autant, s’il a pour conséquence de restreindre l’exercice de son devoir de conseil, il ne saurait écarter son analyse sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre les parties qu’il assiste.
En l’espèce, Me [S] a participé en assistant le vendeur la société VIEUX MOULIN à la préparation d’un acte avec un prix de vente de ses biens immobiliers de 6.900.000 euros et ce dès l’expédition de la déclaration d’intention d’aliéner qu’il avait fait parvenir le 6 mai 2015 en toute connaissance d’un passif de la société de 5.100.041 euros, sa cliente étant intéressée à conclure une vente de ses actifs immobiliers au meilleur prix.
Dans le même temps Me [S] était chargé d’instrumenter une cession de parts des associés pour 1 euro symbolique avec pour le calcul des droits, dans laquelle la valeur des biens immeubles était fixée à 4.250.000 euros telle que mentionné à l’acte (page 33) pour le calcul des droits de mutation.
L’information d’une évaluation bien supérieure des immeubles dans l’acte préparé et devant être signé le même jour, la société ayant désormais un capital social détenu par un tiers après la cession des parts intervenue , ne pouvait que faire renoncer la CAISSE D’EPARGNE à la cession de
ses parts sociales au prix prévu compte tenu du risque évident de redressement fiscal compte tenu de la proximité des actes intervenus.
Cette proximité a d’ailleurs été soulignée par l’administration fiscale au soutien du redressement fiscal opéré pour apprécier la valeur des immeubles.
Si le notaire n’était pas chargé d’une évaluation des biens immobiliers . Il développe à ce titre de manière inopérante que l’évaluation des biens pour 4.250.000 euros était documentée. Il était néanmoins informé compte tenu d’une évaluation supérieure le même jour des risques de redressement fiscal auquel était exposé la CAISSE D’EPARGNE.
Par ailleurs la société VIEUX MOULIN avait intérêt de conclure la vente, tandis que la CAISSE avait intérêt à discuter la rédaction de son acte de cession de compte courant prévoyant en page 4 expressément le projet de vente de parts sociales et de compte courant d’associé de la société REGIS GROUPE FRANCE sur la base d’une valorisation de l’unique actif social au prix de 4.250.000 euros
ainsi que celle de la vente de ses parts sociales.
En présence d’intérêts divergents, il y a lieu de noter que la CAISSE D’EPARGNE pouvait bloquer en refusant de signer les actes préparés au motif de l’évaluation des biens la vente prévue par la société détenue par un nouvel associé.
Il est noté que Me [S] avait à l’acte de vente des immeubles un pouvoir pour représenter le société VIEUX MOULIN selon une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 juillet 2015.
Me [S] a donc instrumenté et participé à l’établissement d’actes en toute connaissance de cause en présence d’intérêts de parties divergents. Il devait inviter la CAISSE D’EPARGNE à choisir un autre notaire intrumenteur non tenu par un devoir de secret au préjudice de sa cliente. Le manquement de l’officier ministériel sera retenu.
Sur les préjudices
Au titre des préjudices consécutifs , la CAISSE D’EPARGNE réclame la somme de 122.116 euros au titre du redressement fiscal, la somme de 240.386 euros au titre de la privation d’une plus-value sur la vente des parts sociales, la somme de 11078 euros pour le manque à gagner d’avoir placé cette somme, et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral du fait du redressement fiscal.
Redressement fiscal
Le paiement de l’impôt consécutif à un redressement fiscal n’est pas un préjudice indemnisable. Il trouve sa cause l’examen des calculs de droits par l’administration fiscale et non dans le manquement du notaire d’avoir instrumenté et participé aux actes pour des parties aux intérêts divergents. La demande faite au titre de ce préjudices sera donc rejetée.
Privation d’une plus-value sur la vente des parts sociales et manque à gagner de son placement
Il n’est aucunement démontré la certitude qu’aurait eu lieu l’accord de la CAISSE D’EPARGNE et de la SCI MEGALU sur la cession de parts sociales à un prix supérieur étant relevé que l’économie de l’opération globale qui a eu lieu permettait à celle-ci de réaliser une opération particulièrement intéressante ( achat des parts sociales de la société avec un passif de 5.100.04 euros détentrice des immeubles pour 1 euro, rachat des comptes courants des deux associés pour 234.283,55 euros et 931.836,94 euros , revente des biens pour 6.900.000 euros).
Les demandes faites au titre de ces préjudices seront donc rejetées. Au surplus leur lien de causalité avec la faute retenue n’est pas établi.
Préjudice moral
La CAISSE D’EPARGNE ne caractérise pas en quoi le redressement fiscal, procédure non publique lui a causé une atteinte à son intégrité, à son honneur et à sa réputation de banque comme elle l’allègue. La demande faite au titre de ce préjudice sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et accusation de fraude
Le manquement fautif du notaire ayant été retenu, les défendeurs seront déboutés de leur demandes de dommages et intérêts.
***
Compte tenu du rejet des demandes, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Hélène BERLINER Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [S] [I] et la SCP CATHERINE BONA-ARAL [I] [S] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Maître [S] [I] a commis un manquement en instrumentant les actes de cessions de parts sociales et de cession de compte courant le 2 juillet 2015 auxquels était partie la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
Rejette la demande de réparation des préjudices allégués par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre du redressement fiscal, au titre de la privation d’une plus-value sur la vente des parts sociales, au titre du manque à gagner d’avoir placé cette somme et au titre du préjudice moral du fait du redressement fiscal,
Déboute Maître [S] [I] et la SCP CATHERINE BONA-ARAL [I] [S] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Maître [S] [I] et la SCP CATHERINE BONA-ARAL [I] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Hélène BERLINER, Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Anne VINCENT
P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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