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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 18 févr. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00327 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIL6
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [KK], [E], [X], [V] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20] (42)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [Y], [M], [C], [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] (42)
[Adresse 16]
[Localité 17]
représenté par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [AE], [B] [UH] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20] (42)
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me [Z] [T], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me [Z] [T],Me Annaïg BOUQUET-RAULT, notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [N] épouse [A] décédée le [Date décès 5] 2021 et M. [UZ] [A] décédé le [Date décès 7] 2021 laissent pour leur succéder leurs enfants :
— Mme [AE] [A] épouse [L],
— M. [Y] [A],
— Mme [KK] [A] épouse [K].
Par acte du 09 décembre 2022, Mme [A] épouse [K] et M. [Y] [A] ont attrait leur sœur devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et la désignation d’un notaire.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [A] épouse [K] et M. [A] demandent au tribunal :
— constater l’échec des nombreuses tentatives de partage amiable,
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [P] [A] et de M. [UZ] [A],
— constater le mandat donné le 8 décembre 2022 par les parties à maître [W] [D], notaire,
— juger n’y avoir lieu à désignation d’un autre notaire instrumentaire,
— rappeler que maître [D] devra exécuter personnellement sa mission jusqu’ à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d’exercice,
— rappeler qu’en cas d’interruption ou de cessation de ses fonctions, maître GlGOl devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le magistrat en charge du contrôle de sa mission,
— rappeler que maître [D] devra informer sans délai le juge de toute difficulté ne lui permettant pas d’accepter sa mission (cf. opposition d’intérêts, empêchement matériel, sortie prochaine de fonctions.. .),
— rappeler que maître [D] devra déterminer la part qui revient à chacune des parties et dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse a partager et d’arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend l’estimation des biens et s’étend jusqu’à la composition des lots,
— rappeler que maitre GlGOl devra en ce sens remettre, dans les délais impartis, un rapport et/ou un projet d’état liquidatif chiffré et argumenté, lisible en la forme et exploitable par le magistrat, en dépit de la carence des parties dans la remise des pièces ou leur défaillance dans la participation à sa mission,
— rappeler qu’à cette fin, maître [D] s’engage :
— tenir un calendrier d’exécution de sa mission,
— exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le code civil et le code de procédure civile aux fins de dénouer les situations de blocage et pallier l’inertie des parties,
— saisir le juge du contrôle de sa mission afin d’informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler, et de solliciter de sa part les mesures de nature a lui permettre de mener sa mission à son terme,
— rappeler que maître [D] devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à :
— ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la
connaissance de l’autre
— ne pas communiquer séparément avec l’une ou l’autre partie et/ou l’un ou l’autre de leurs conseils,
— ne tenir de réunion qu’après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique avec demande d’avis de réception et lecture, les parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s’organiser,
— adresser aux parties un pré-rapport ou préprojet d’état liquidatif en provoquant leurs observations,
— répondre à leurs dires.
— rappeler que maitre [D] devra rechercher tous les renseignements et documents nécessaires a |'accomplissement de sa mission,
— rappeler que maitre [D] peut tenter de rapprocher les parties, qu’il ne devra pas le faire au détriment de sa mission judiciaire et devra donner avis sur les points de désaccord pour présenter un rapport ou un projet d’état liquidatif complet dans les délais impartis,
— désigner tel juge commissaire aux partages du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— vu le procès verbal de constat de maitre [O] [R] du 15 avril 2022,
Vu le apport d’expertise de M. l’expert [G] [I] du 24 juillet 2023,
— fixer la valeur de l’immeuble sis A [Adresse 19], à la somme de 341.500 € (TROIS CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS)
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement Mme [AE] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont irrecevables et mal-fondées,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
— ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu les articles 696 et suivants du même Code,
— condamner Mme [AE] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [AE] [A] à leur verser la somme de 1.000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [A] épouse [L] demande au tribunal :
— débouter Consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, moyenset prétentions;
— prononcer la nullité des testaments rédigés par Madame [P] [N] épouse [A] et Monsieur [UZ] [H] le 3 septembre 2021 pour insanité d’esprit ou à tout le moins, s’agissant de Monsieur [UZ] [A], pour erreur,
Avant dire droit si le tribunal l’estime nécessaire :
— enjoindre au personnel médical visé en pièce n° 11 des demandeurs d’avoir à communiquer les dossiers médicaux de Madame [P] [N] épouse [A] et de Monsieur [UZ] [A] et d’avoir à déclarer si, eu égard aux informations dont il dispose, les défunts étaient sains d’esprit et en capacité
d’exprimer de manière éclairée leurs dernières volontés le 3 septembre 2021,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Madame [P] [N] épouse [A] et de Monsieur [UZ] [A],
— désigner pour y procéder, à défaut d’accord entre les héritiers, le Président de la Chambre départementale des Notaires du Vaucluse ou son délégataire,
— désigner tel juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— dire que le notaire et le juge commis pourront, en cas d’empêchement être remplacés par une ordonnance du Président de la 1ère Chambre de ce tribunal rendue sur simple requête,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne et aura pour mission après avoir entendu les parties, tous sachants, consulté les documents ayant un lien avec la cause, de donner au notaire liquidateur voire au tribunal tous éléments de fait concernant l’immeuble situé sur la commune de [Adresse 19], constitué d’une maison à usage d’habitation de type F5, avec véranda et cellier et terrain attenant, cadastré E[Cadastre 13], E[Cadastre 9], E[Cadastre 10], E[Cadastre 11], E[Cadastre 12] et E[Cadastre 14], d’une contenance totale de de 01 ha 63 a 56 ca, lui permettant:
— d’apprécier la valeur de ce bien en vente de gré à gré et de mise a prix en cas de licitation,
— de dire si ce bien est commodément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l’affirmative de proposer la composition de lots avec éventuellement calcul des soultes et dans la négative de proposer une mise à prix dans la perspective d’une licitation,
— de rechercher et chiffrer les dépenses et charges de toute nature exposées éventuellement par les indivisaires pour l’entretien du bien immobilier, le cas échéant de faire les comptes des dépenses effectuées par les coindivisaires sur ce bien immobilier indivis et de déterminer les sommes dues ou pouvant revenir à chacun d’eux,
— plus généralement donner au tribunal tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
— commettre tel Commissaire-Priseur qui lui plaira avec pour mission de faire inventaire, d’estimer les meubles et objets sis dans l’immeuble de [Localité 18] tel que mentionné ci-dessus, de composer des lots en vue d’un partage en nature,
— dire que l’expert et le commissaire priseur seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions de l’article 236 et suivants du CPC et qu’ils déposeront leur rapport dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du
contrôle,
— dire que l’expert et le commissaire priseur devront rendre compte au juge du contrôle des expertises à l’adresse indiquée ci-dessus, de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies, et dit qu’ils devront l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires a
l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du CPC,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et du commissaire- priseur, sommes qui devront être consignées par parts égales entre les trois enfants légitimes des [J] entre les mains du régisseur des recettes du tribunal dans un délai d’un mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises, ou à défaut par la partie la plus diligente;
— dire que l’expert et le commissaire priseur devront rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement des travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront |'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions de l’article 273 du CPC,
— condamner les Consorts [A] à prendre à leur charge les intérêts et pénalités de retard engendrés par le dépôt tardif des déclarations de succession;
— condamner in solidum les Consorts [A] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire clôturée le 07 novembre 2024 a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [P] [N] épouse [A] et de M. [UZ] [A].
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La complexité des opérations au regard notamment des testaments olographes du 09 septembre 2021 dont la nullité est demandée par Mme [L] ,de l’existence de l’unique immeuble indivis dont l’évaluation pose difficulté entre les parties et l’inventaire des meubles et objets garnissant ledit immeuble justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation des successions et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [U] [S] notaire est désignée.
Les requérants demandent de fixer la valeur de l’immeuble indivis à 341.500 euros et produisent en pièce 17 un rapport d’expertise diligentée à l’initiative seule de M. [A] le 24 juillet 2023.
Cette demande est rejetée car l’immeuble doit être évalué de manière contradictoire et au jour le plus proche du partage.
Le tribunal constate que l’immeuble a été évalué à 530.000 euros le 08 février 2021, soit une perte de valeur de 188.500 en deux ans ; s’expliquant certainement en raison de la méthode d’évaluation appliquée par chacun des experts.
Il appartiendra au notaire de diligenter une expertise immobilière et de réaliser un inventaire en accord avec les parties et de saisir le juge commis en cas de difficulté.
Sur la demande de nullité des testaments du 09 septembre 2021 :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Aux termes de l’article 414-1 du même code, c’est à celui qui agit en nullité d’un acte pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
M. [UZ] [A] institue par testament olographe du 09 septembre 2021 son fils légataire universel de tous ses biens composant sa succession.
Mme [P] [N] épouse [A] institue par testament olographe du 09 septembre 2021 son fils légataire à titre universel de l’ensemble de ses immobiliers.
Mme [XT] [A] épouse [L] sollicite la nullité de ces testaments.
Elle fait valoir que lors de la rédaction du testament, sa mère subissait manifestement de fortes douleurs liées à sa maladie ( cancer du colon diagnostiqué deux mois avant ) et qu’elle n’avait plus les capacités cognitives nécessaires pour exprimer ses dernières volontés.
Elle produit les pièces 24 à 29 au soutien de son argumentation.
Ces témoignages ne prouvent cependant pas l’état d’insanité d’esprit de Mme [P] [F] épouse [A] au moment de l’acte.
Mme [AE] [A] épouse [L] oppose la cécité, la surdité, la désorientation de son père et ses difficultés à se déplacer et communiquent les mêmes témoignages qui aussi ne démontrent pas son état d’insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte.
Le tribunal retient que Mme [AE] [A] épouse [L] ne dénie pas l’écriture de son père sur le testament olographe litigieux alors qu’elle oppose qu’il est aveugle. Elle ne produit aucun certificat médical révélant qu’il était dans l’impossibilité physique de rédiger et de signer un document le 03 septembre 2021.
Sa demande de nullité des testaments olographes pour insanité d’esprit est rejetée.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Mme [AE] [A] épouse [L] sollicite la nullité du testament olographe du 03 septembre 2021 émanant de son père tirée de l’erreur.
Elle produit en pièce 10 un testament olographe de son père dont le contenu révèle qu’il est postérieur à celui du 03 septembre 2021 mais non daté et non signé.
Ce testament ne répond pas aux exigences de l’article 970 susvisé et doit être écarté.
Sa demande de nullité du testament olographe de son père du 03 septembre 2021 tirée de l’erreur est rejetée.
Le tribunal rejette la demande d’enjoindre au personnel médical visé en pièce 11 des requérants qui ne peut servir à pallier leur carence dans la démonstration de l’existence de l’état d’insanité de leurs parents.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes d’indemnité procédurale des parties est rejetée.
Mme [L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation des requérants à prendre en charge les intérêts et pénalités de retard engendrés par le dépôt tardif es déclarations de succession..
Cette demande qui n’est pas soutenue par des moyens développés dans la partie discussion de ses écritures est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de des successions de M. [UZ] [A] et de Mme [P] [F] épouse [A] ;
— DEBOUTE Mme [AE] [A] épouse [L] de sa demande de nullité des testaments olographes de ses parents datés du 09 septembre 2021pour insanité d’esprit ;
— DEBOUTE Mme [AE] [A] épouse [L] de sa demande de nullité du testament olographes de son père daté du 09 septembre 2021 pour erreur ;
— DEBOUTE Mme [A] épouse [K] et M. [Y] [A] de leur demande de fixer la valeur de l’immeuble indivis à 341.500 euros ;
— DEBOUTE Mme [AE] [A] épouse [L] de sa demande de condamnation des requérants à prendre en charge les intérêts et pénalités de retard engendrés par le dépôt tardif des déclarations de succession ;
— DESIGNE maître [U] [S] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [U] [S] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— INVITE le notaire à saisir dans les meilleurs délais le juge commis pour désigner un représentant si un copartageant est défaillant et ce après avoir usé de la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 21] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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