Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVPK
le 09 Janvier 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [V] [Z] [T], interprète en arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Janvier 2025 à 10 heures 45, concernant : Monsieur X se disant [R] [X]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 décembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 24 octobre 2024 aux fins de réexamen de la situation de X se disant [R] [X], dépourvu de document d’identité, précédemment non reconnu par les autorités tunisiennes, marocaines, syriennes et algériennes, ces dernières ayant fait part de cette non reconnaissance par courrier du 2 février 2024, en raison des nombreux alias donnés par l’intéressé, entretenant volontairement la confusion sur son identité.
En outre, les autorités consulaires égyptiennes à [Localité 2] ont été saisies le 8 novembre 2024 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 20 novembre 2024.
Des relances ont été adressées à ces autorités consulaires le 16 décembre puis le 26 décembre 2024.
Par ailleurs, une menace à l’ordre public est caractérisée, en ce que [R] [X] a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 6 décembre 2021. Au surplus, l’intéressé a bénéficié, suivant ordonnance du 25 juin 2024, d’une mesure de libération sous contrainte sous le régime d’une libération conditionnelle expulsion.
Enfin, étant connu sous plusieurs alias, l’intéressé maintient son identité et sa nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu comme étant un ressortissant de ce pays depuis le 17 janvier 2024.
Les conditions d’une quatrième prolongations sont donc réunies.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [X] pour une durée de QUINZE jours;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25 décembre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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