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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76, SERVICE CLIENT c/ TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ54
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [D]
née le 23 Août 1983 à ORLEANS (LOIRET)
1 rue de Jumièges
Appt 101
76610 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
ENGIE GAZ PASSERELLE
Chez IQERA Services – Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
Etablissement BASIC FIT
Centre commercial La Lézarde
Avenue Marechal Foch
76290 MONTIVILLIERS
DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Madame [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.
Par décision du 11 février 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 12 mars 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2025 en faisant valoir que la débitrice était jeune, ne souffrait d’aucun problème de santé et pouvait entreprendre une formation professionnelle et/ou retrouver un emploi. Le créancier contestant a rappelé que la débitrice avait bénéficié d’un premier dossier de surendettement en 2018 avec un effacement de ses dettes dont une dette locative de 3 965,88 euros, d’un deuxième dossier en 2021 avec un nouvel effacement et d’un moratoire de 24 mois depuis septembre 2023. Il a indiqué que malgré cela elle avait constitué une nouvelle dette de 629,33 euros. Il a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en oeuvre de mesures dites classiques, à savoir un moratoire.
Le 24 mars 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 17 juin 2025, HABITAT 76, représenté par son conseil, soulève à titre principal la mauvaise foi de la débitrice et demande, à titre subsidiaire, un renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire ou d’un échéancier classique. Le créancier contestant insiste sur le fait que la débitrice a déjà bénéficié de trois dossiers de surendettement dont deux effacements en 2018 et 2021 et qu’une nouvelle dette de 768 euros s’est créée depuis le dernier moratoire de septembre 2023. Par ailleurs, il fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge, de l’âge de ses enfants et de l’absence de problème de santé.
Madame [U] [D] n’a pas comparu malgré la signature de l’accusé de réception de sa lettre de convocation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 12 mars 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 13 février 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [U] [D]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le créancier et transmises par la commission que la dette locative de Madame [U] [D] s’élève à la somme de 1 338,24 euros alors que cette dernière a déjà bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement dont des effacements de dette.
Par ailleurs, Madame [U] [D] ne se présente pas lors de l’audience pour expliquer cette nouvelle dette.
Dans ces conditions, Madame [U] [D] a contribué à l’aggravation de sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris après la décision de recevabilité de son dernier dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande d’HABITAT 76 et de déclarer irrecevable la demande de Madame [U] [D] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 11 février 2025 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Madame [U] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [P] [K]
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