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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 nov. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 192/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01248 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMSW
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
AFFAIRE : [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Redares
Expédition à : Me Daniel
délivrées le 04/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L], client de la BNP PARIBAS (BNP) depuis 50 ans, a été victime, entre le 3 et le 4 juin 2022, d’un piratage de son compte bancaire, ainsi frauduleusement débité de la somme de 18 600 €.
Contestant être à l’origine des opérations frauduleuse ou avoir commis une négligence grave, il a déposé plainte le 09/06/22 auprès de la gendarmerie et réclamé à la banque le rétablissement de son compte en l’état antérieur à la fraude, ce que la BNP a refusé, reprochant à M. [L], dont le compte était sous clé digitale avec authentification forte, d’avoir nécessairement lui-même fourni les informations bancaires pour que la fraude ait pu s’opérer.
M. [L] faisait alors assigner la BNP devant le tribunal judiciaire et, par conclusions notifiées par RPVA le 18/03/24, demandait au tribunal de :
Vu les articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, et notamment L
133-18
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article L.212-1 du code de la consommation
Vu l’article R.212-1 du code de la consommation
Vu les jurisprudences citées
Vu la charge de la preuve
— JUGER autant recevables que bien fondées la procédure engagée et les demandes formulées par Monsieur [L]
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
— JUGER que Monsieur [L] est bien fondé à demander le rétablissement de son compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
— JUGER que la société BNP PARIBAS ne justifie pas de l’existence d’une fraude, négligence ou faute grave imputable à Monsieur [L] et qu’elle ne communique d’ailleurs strictement aucune pièce au soutien de ses conclusions.
— CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 18 600 euros, et ce avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2022.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
— JUGER que la société BNP PARIBAS refuse abusivement de procéder au remboursement de la somme de 18 600 euros, et que cela cause un préjudice certain, direct et distinct pour Monsieur [L], notamment un préjudice moral.
— CONDAMNER en conséquence la société BNP PARIBAS à régler à Monsieur [L] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à régler à Monsieur [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30/01/24, la BNP demandait à voir :
Vu les articles 30, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.133-4, L.133-8, L.133-16, L.133-17, L.133-19 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1, 1240, 1358, 1382, 1383 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
REJETER les prétentions de Monsieur [D] [L] présentées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées.Le condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.000 EUR au titre des fraisirrépétibles.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 21/05/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis l’ordonnance n°2009-866 du 15/07/09, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, le dispositif légal qui régit les services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L.314-1 du code monétaire et financier est fixé et codifié aux articles L.133-1 et suivants du même code qui encadre aussi bien les opérations de paiement opérées par virement que celles qui le sont par carte bancaire et par prélèvement.
Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce (détaillées ci-après) c’est sans avoir égard aux dispositions du code civil et du code de la consommation visées par M [L] qu’il convient de juger du litige, mais dans le cadre des articles du CMF L.133-15 et suivants – également visés par le demandeur – et notamment l’article L.133-19 (et non L.133-18) puisque L.133-19 encadre spécialement le “cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées”, donc applicable en l’occurrence en l’état d’un accès au compte sous authentification forte avec clé digitale (élément constant), ce régime juridique s’imposant comme exclusif de tout autre en la matière à la suite de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 02/09/21 (Aff CJUE C 337/20) consacré en droit interne par l’arrêt de la cour de cassation du 09/02/22 (n°17-19.441).
Des dispositions de l’article L.133-19 du CMF il convient de relever particulièrement, que :
“II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées”
“IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du CMF”.
Ces derniers articles prévoient que :
“Dés qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées” (L.133-16),
“Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder aux fin de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci” (L.133-17).
En l’espèce, il s’agit, pour statuer, de déterminer si est caractérisée ou non une négligence grave de la part de M. [L], ayant permis le piratage du compte, ce qui, le cas échéant, exonérerait la banque de ses obligations de sécurité attachées à la mise à disposition d’instruments bancaires.
Les circonstances de la fraude sont rapportées par M. [L], lors de son dépôt de plainte et audition à la gendarmerie, en ces termes, utiles à rapporter littéralement :
“Le 25 mai je reçois un e-mail ayant pour objet une demande de renouvellement de carte vitale. Cet e-mail demandait plusieurs informations relatives à mon identité et les informions bancaires car pour recevoir la nouvelle carte je devais payer l’envoi postal d’un montant de 75 centimes. J’ai donc envoyé ces informations. Je n’ai plus aucune trace du mail. Après coup je me suis dit que c’était bizarre notamment à cause de deux fautes d’orthographe dans l’e-mil. J’ai donc fait opposition de la carte auprès de la conciergerie de VISA INFINITE de la banque BNP PARIBAS. Je n’ai pas eu de préjudice financier sur cette première tentative d’escroquerie.
Suite à l’opposition sur ma première carte bancaire j’ai reçu une seconde carte bancaire le 03/06/22. Ce même jour vers 15 h j’ai reçu un appel d’une personne dite de la BNP qui m’a dit qu’elle souhaitait vérifier suite à l’opposition de ma première carte si mon compte n’était pas pollué. Pendant l’appel téléphonique mon interlocuteur me donnait des conduites à suivre en parallèle sur mon ordinateur. Peu après, j’ai reçu un mail de la banque mentionnant que la clé digitale avait été activée au bénéfice du numéro de téléphone suivant 33 06 27 60 85. Dans la nuit du 3 au 4 juin 2022, j’ai contacté le siège de la BNP pour qu’il bloque cette clé digitale, ce blocage a été effectué à compter du 04/06/22.
Entre le 03 et le 4 juin 2022, 18 600 €ont été prélevés sur mon compte bancaire en une seule fois. Sur ce prélèvement est noté “ facture carte 030622 LEPAGE.FR 00 [Localité 7] CAR”.
Quoiqu’il s’en défende à présent en indiquant par conclusions que “il n’a communiqué aucune information personnelle et confidentielle à quiconque”, il résulte clairement des déclarations spontanées faites par M. [L] lors du dépôt de plainte, que l’escroquerie a été opérée en raison de ce qu’il a suivi les instructions reçues par téléphone d’une personne se présentant comme conseiller BNP et dont il indique avoir suivi les consignes exécutées par lui-même sur son ordinateur, s’agissant, dans l’esprit de M. [L], en toute bonne foi, de fournir l’accès à son compte à ce conseiller pour en vérifier la non-pollution.
Ce tiers a donc, la suite le démontre, manifestement obtenu de M. [L] lui-même les données bancaires nécessaires pour s’introduire dans le compte et en user au détriment de son titulaire.
Pour autant, les circonstances dans lesquelles M. [L] s’est trouvé “piloté’ par le pirate dans l’accès au compte, l’obstacle étant ainsi franchi de l’authentification forte par clé digitale (dés lors que code confidentiel et numéro de téléphone sont fournis et ce numéro de téléphone substitué à celui de M. [L] pour recevoir à sa place le SMS de demande de validation du paiement adressé par la BNP), nous retiennent de caractériser de “grave” la négligence – l’imprudence – de M. [L].
En effet, et à sa décharge, il convient de relever que M. [L]:
> victime d’abord (comme tant d’autres) d’une escroquerie à la carte vitale, y avait aussitôt et pertinemment réagi auprès de la BNP, faisant assez rapidement opposition à sa carte bancaire, à telle enseigne qu’aucun débit frauduleux n’intervenait sur son compte,
> a pris, le 03/06/22, l’appel d’une personne se présentant comme personnel de la BNP, et obtempéré aux instructions de celui-ci, sachant que cet appel intervenait le jour même où M. [L] avait reçu sa nouvelle carte bancaire suite à son opposition sur la précédente.
S’inscrivant dans une telle chronologie, la confiance faite à ce tiers par M. [L] en tant qu’utilisateur de son compte et quant aux modalités d’accès sécurisées à ce compte, apparaît alors excusable.
Se sont en effet succédées une première fraude à laquelle M. [L] a réagi de manière appropriée en contactant la BNP (pour faire opposition), et l’intervention ensuite apparemment technique (de vérification de la sécurité du compte) par quelqu’un apparaissant comme conseiller BNP, intervention qui pouvait apparaître légitime à M. [L] compte tenu de ses démarches auprès de la BNP suite à la première fraude et des dispositions prises alors par la BNP (blocage du compte suite à l’opposition).
L’apparence d’authenticité et de légitimité de l’appel du faux conseiller était d’autant plus crédible et trompeuse que l’intervention coïncidait précisément, le même jour à quelques heures prés, avec la réception de la nouvelle carte bancaire.
Difficile dans ces conditions, de reprocher à M. [L] d’avoir manqué à l’obligation, pour “ l’utilisateur de services de paiement [de] prend[re] toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées”.
Des circonstances de la fraude il y a lieu de considérer qu’un utilisateur normalement attentif pouvait se faire surprendre, et escroquer.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de M. [L], la BNP étant condamnée à ce titre à re-créditer le compte du demandeur de la somme de 18 600 €.
La présente condamnation à paiement intervenant en application des dispositions de l’article L.133-19 du CMF et non de l‘article L.133-18, M [L] ne peut se prévaloir de la majoration spéciale d’intérêts qu’il réclame et que prévoient seules les dispositions de l‘article L.133-18 du CMF; la condamnation à remboursement sera uniquement assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/07/22.
En revanche, c’est à juste titre que M. [L] sollicite la condamnation de la BNP à lui verser des dommages et intérêts en dédommagement de la résistance abusive de la banque à rétablir le crédit de son compte à la suite de la fraude dont M. [L] a été victime.
La lecture des dispositions de l’article L.133-19 et L.133-19 du CMF faite par la BNP au détriment de M. [L] pour s’opposer au remboursement relevait d’une particulière sévérité de la part de cette banque à l’encontre d’un client dont le sérieux dans la gestion courante de son compte, au long de cinquante années de fidélité à la BNP, ne fait pas débat.
La BNP sera condamnée à ce titre à payer à M. [L] la somme de 1000 € de dommages et intérêts (le montant réclamé de 4000 € étant disproportionné aux enjeux de l’espèce).
Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; la BNP sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1500 €.
Partie succombante, la BNP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [H] [L] la somme de 18 600 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/22,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LERFANCQ, Vice-Président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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