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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2024, n° 23/11549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11549 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NJ
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[C] [N]
C/
[O] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11549 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] et [C] [N] ont vécu en concubinage à compter de l’année 2014 dans un logement loué par [C] [N].
Le 27 novembre 2015, le couple s’est pacsé devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le 20 décembre 2015, les partenaires ont emménagé dans une maison appartenant en propre à [O] [I].
Le concubinage a pris fin au mois de février 2019 et le PACS a été dissolu par déclaration conjointe du 2 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2023, [C] [N] a mis [O] [I] en demeure de lui rembourser la somme de 5.532,25 euros au titre de sommes prêtées durant la vie commune pour effectuer des travaux dans l’immeuble appartenant à ce dernier.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2023, [C] [N] a fait citer [O] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 mai 2024 aux fins d’obtenir, au visa des articles 1376 et suivants, 1359 et 1360 du code civil, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.332,75 euros, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [C] [N], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Au visa des articles 1376 et suivants, 1359 et 1360 du code civil, elle soutient avoir prêté à [O] [I] la somme totale de 5.332,75 euros afin de financer des travaux dans la maison appartenant à ce dernier. Invoquant plus précisément les dispositions de l’article 1360 du code civil, elle fait valoir que la relation de concubinage unissant les parties constituait une impossibilité morale d’exiger envers [O] [I] une reconnaissance de dette signée de sa main ; que ce dernier a néanmoins reconnu sa dette dans un SMS du 27 mai 2016 aux termes duquel il affirmait qu’il la rembourserait en cas de vente de sa maison ; que celle-ci a été vendue en 2023. En réponse à l’argumentation présentée par la partie adverse, elle soutient qu’il appartient à [O] [I] de justifier de la destination des virements qu’elle lui a adressés entre le 28 novembre 2015 et le 4 janvier 2016, l’animus donandi ne se présumant pas. Elle conteste avoir bénéficié d’un avantage gratuit constitué par la jouissance de la maison litigieuse pendant la vie commune au motif qu’elle contribuait aux besoins du ménage au delà de ses facultés ; qu’elle payait seule le loyer et les charges de l’appartement dans lequel vivait le couple avant d’emménager dans la maison appartenant à [O] [I].
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, [O] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions des articles 515-7 et 1347 du code civil, il fait valoir que la jouissance à titre gratuit de l’immeuble lui appartenant durant la vie commune constitue nécessairement pour [C] [I] un avantage ; qu’elle a pu de ce fait épargner sur ses ressources et participer aux charges de la famille dont elle était tenue en vertu du PACS par des virements sur son compte bancaire ou le paiement de certaines factures. Que cette participation financière n’a fait que compenser l’avantage tiré de la mise à disposition d’une maison durant la vie commune ; que le mécanisme de la compensation provoque l’extinction de sa créance.
Invoquant les dispositions de l’article 1353 du code civil, il soutient qu’il n’existe aucune certitude quant à la destination des virements effectués ; que la requérante n’indique pas la nature des travaux effectués grâce aux sommes payées ; qu’elle ne produit aucune facture susceptible de démontrer que les versements ont été utilisés pour financer les travaux du domicile conjugal. Il ajoute que l’échange de SMS produit aux débats ne permet pas de démontrer que des travaux aient été entrepris ni réalisés au domicile conjugal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Pour l’exposé plus ample des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code civil.
MOTIFS
En application de l’article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Si, aux termes de l’article 1342-8, le paiement se prouve par tout moyen, l’article 1359 précise qu’en revanche, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande ; qu’il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Ces règles reçoivent exception, en application de l’article 1360 du même code, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Les articles 1361 et 1362 précisent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer et qu’il appartient à celui qui s’en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit
Il est en l’espèce constant que [C] [N] et [O] [I] étaient concubins puis partenaires lorsque les sommes litigieuses ont été payées par la requérante. Les liens affectifs unissant les parties constituent une impossibilité morale de se procurer un écrit. [C] [N] est par conséquent dispensée de rapporter une preuve conforme aux dispositions de l’article 1359 du code civil. Il lui appartient dès lors de démontrer par tout moyen l’existence du contrat de prêt dont elle se prévaut.
A cet égard, elle produit deux SMS échangés le 27 mai 2017 rédigés comme suit :
[Courriel 6] : « par contre gmR bien que tu puisses me faire une reconnaissance de dette pour les trx que g mis cz toi »[O] : « Ps besoin. Je ne suis pas 1 connard. Je t’ai dit que je te les rendrai si je la vends ».
[O] [I] ne conteste pas avoir rédigé ce dernier message en réponse au premier. L’existence de cette conversation n’est pas remise en question.
La demande tendant à obtenir une reconnaissance de dette alors présentée par [C] [N] tend à exclure toute intention libérale, ce que confirme la réponse de [O] [I], lequel se défendait alors d’être le « connard » qui n’honorerait pas sa parole, estimant qu’il était de ce fait inutile de réitérer par écrit son engagement oral.
[O] [I], qui soutient que la lecture de ces SMS ne permet pas de démontrer que des sommes lui avaient été prêtées pour effectuer des travaux dans le domicile conjugal, ne propose néanmoins aucune lecture autre de cet échange, qui souffre peu de difficultés d’interprétation.
Au regard de ces éléments, il apparaît suffisamment démontré que [C] [N] avait prêté à [O] [I] une certaine somme d’argent pour effectuer des travaux dans la maison appartenant à ce dernier, laquelle constituait alors le domicile conjugal du couple ; que [O] [I] s’était engagé à rembourser à [C] [N] les sommes prêtées lorsqu’il vendrait la maison.
[O] [I] ne conteste pas avoir vendu la maison.
Toutefois, comme le relève à juste titre le défendeur, aucun élément produit aux débats ne permet de connaître le montant des sommes prêtées ni la nature des travaux auxquels elles ont été affectées.
Les extraits de compte bancaire produits par la requérante sont insuffisants à établir que les sommes d’argent virées par cette dernière à [O] [I] ou dont elle s’est acquittée envers l’enseigne [5] en 2015 et 2016 étaient destinées aux travaux que [O] [I] s’était engagé à rembourser, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives s’ils n’en disposent autrement ; qu’il n’est pas démontré que les sommes versées à [O] [I] pendant la vie commune excédaient les facultés contributives de la requérante.
De la même manière, rien ne permet de démontrer que le crédit à la consommation souscrit par [C] [N], d’un montant de 16.000 euros, était destiné en tout ou partie au financement des travaux dont le remboursement est sollicité.
Il en résulte que preuve n’est pas suffisamment rapportée du montant des sommes prêtées, de sorte que la demande de remboursement de celles-ci ne peut être accueillie.
[C] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes réciproquement présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [C] [N] de sa demande ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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