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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute :2025/255
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00741 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4W3
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.P. d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé “THIONVILLE POINCARE” situé 37.39.41.43.45 Allée de la Libération à 57100 THIONVILLE,
demeurant 10 rue Winston Churchill – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ), prise en son Etablissement de NANCY – EDF ENTREPRISES, 1 rue Henriette Galle Grimm – Service Contentieux – 54000 NANCY,
et pour le Siége social 22-30 avenue de Wagram – 75382 PARIS Cedex 08
non comparante et non représentée
S.A.S. IDEX ENERGIES,
demeurant 72 avenue Jean-Baptiste Clément – 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, demeurant 80 boulevard Hausmann – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général OI 24/76, la SCP [E] [T] a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE », sis 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à 57100 THIONVILLE. Par ordonnance du 22 mai 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville a prorogé la mission de l’Administrateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE », a assigné la SA ELECTRICITE DE France, prise en son établissement de NANCY – EDF ENTREPRISES, et la SAS IDEX ENERGIES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Ordonner la prorogation de la suspension de l’exigibilité des dettes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE-POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100) représenté par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de trente mois à compter du 13 mai 2025, soit jusqu’au 12 novembre 2027.
Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais et dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience en date du 16 septembre 2025, la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE », demande à la Présidente de la juridiction de céans de :
Débouter la société IDEX ENERGIES de ses demandes.
En conséquence,
Ordonner la prorogation de la suspension de l’exigibilité des dettes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE-POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100) représenté par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de trente mois à compter du 13 mai 2025, soit jusqu’au 12 novembre 2027.
Condamner la société IDEX ENERGIES à payer à la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE-POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100), une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société IDEX ENERGIES aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 8 août 2025, la SAS IDEX ENERGIES sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
DÉCLARER la Société IDEX ÉNERGIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T] irrecevable en sa demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de |'immeuble dénommé « THIONVILLE-POlNCARE à l’égard d’IDEX ÉNERGIES pour défaut de droit d’agir,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T] à payer à IDEX ÉNERGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en son établissement de NANCY – EDF ENTREPRISES n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 octobre, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de la demande de prorogation:
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
En l’espèce, par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 10 juin 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général OI 24/76, la SCP [E] [T] a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE », sis 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à 57100 THIONVILLE. Par ordonnance du 22 mai 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville a prorogé la mission de l’Administrateur judiciaire.
D’une part, lors de la délivrance de l’assignation, l’administration provisoire était en cours et d’autre part, elle a été prorogée par ordonnance du 22/05/2025. En conséquence, le demandeur dispose du droit d’agir.
La demande de la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE » sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande relative à la prorogation de la suspension de l’exigibilité de la dette :
Aux termes de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
En l’espèce, par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 10 juin 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général OI 24/76, la SCP [E] [T] a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE », sis 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à 57100 THIONVILLE. Par ordonnance du 22 mai 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville a prorogé la mission de l’Administrateur judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité de la dette, la SAS IDEX ENERGIES invoque d’abord qu’il n’existe pas d’éléments tendant à indiquer que la situation du syndicat des copropriétaires s’est aggravée. D’une part, le texte précité n’exige pas d’aggravation de la situation financière du syndicat. D’autre part, si le demandeur reconnaît que la situation financière du syndicat s’est améliorée, celle-ci reste une difficulté en difficulté dès lors que le montant de la dette s’élève au 06/05/2025 à la somme de 215.221,86 euros soit 61.50% du budget prévisionnel 2025. Le demandeur explique que les factures réglées à la société IDEX ENERGIES constituent des dette postérieures à la mise en place de l’administration provisoire, ce qui justifie leur paiement.
La SAS IDEX ENERGIES invoque ensuite l’absence de plan d’apurement. D’une part, cette condition n’est pas exigée par le texte précité. D’autre part, compte tenu de la situation financière de la copropriété et de sa taille, l’absence de plan d’apurement ne peut être reprochée à l’administrateur provisoire.
La SAS IDEX ENERGIES invoque aussi l’absence de rapport rendu dans les six premiers mois de la mission de l’administrateur, comme prévu par l’ordonnance mettant en place l’administration provisoire. Cette absence de rapport ne peut fonder un refus de prorogation.
La SAS IDEX ENERGIES invoque ensuite une mise en danger de sa situation financière par cette prorogation. Elle justifie avoir déclaré sa créance pour un montant de 102.644.92 euros. Si elle soutient que le défaut de paiement prolongé viendrait à accroître un déséquilibre important dans sa trésorerie déjà dégradée, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires, alors qu’il ressort des factures émises qu’elle dispose d’un capital de 5 624 000 euros. En conséquence, une éventuelle prorogation ne mettra pas en danger la situation financière de la SAS IDEX ENERGIES.
La SAS IDEX ENERGIES indique enfin qu’aucun règlement échelonné ne lui a été proposé. En effet, comme l’indique l’administrateur, il ne pourra le proposer que dans le cadre du plan, qui n’a pas encore été élaboré. Si une supension de 12 mois a déjà été effective, il apparaît que cette suspension n’a pas été suffisante pour permettre d’établir un plan.
S’agissant de la dette d’EDF, elle s’élève à la somme de 589.52 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité des dettes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE-POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100) représenté par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de trente mois à compter du 13 mai 2025, soit jusqu’au 12 novembre 2027.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SAS IDEX ENERGIES sera condamnée aux dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS IDEX ENERGIES sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100).
La SAS IDEX ENERGIES sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la prorogation de la suspension de l’exigibilité des dettes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE-POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100) représenté par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de trente mois à compter du 13 mai 2025, soit jusqu’au 12 novembre 2027 ;
Rejetons la demande de la SAS IDEX ENERGIES d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons La SAS IDEX ENERGIES à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP d’Administrateurs Judiciaires [E] [T], prise en la personne de Me [E] [T] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « THIONVILLE POINCARE » situé 37-39-41-43-45 Allée de la Libération à THIONVILLE (57100) ,
Condamnons la SAS IDEX ENERGIES aux dépens ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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