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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPT6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS d’IRLANDE sous le numéro IE 572606, dont le siège social est Block D, Cookstown Old Belgard Road Tallaght 0 DUBLIN (IRLANDE), venant aux droits, en vertu d’une cession de créances en date du 1er Septembre 2023 de la Societé CABOT FINANCIAL, anciennement dénomée NEMO CREDIT MANAGEMENT, dont le siège social est situé 14 avenue Barthelemy Thimmonnier – 69300 CALUIRE ET CUIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 448 862 277, venant aux droit de la Société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 546 380 197, dont le siège social est sis 40 avenue de Flandre – 59170 CROIX, suivant convention cadre de cession de créances en date du 21 Novembre 2027 et bordereau de cession de créances en date du 28 Décembre 2018
Représentée par Me Renaud ROCHE, Avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 30 Décembre 1974 à POINTE NOIRE, demeurant chez Monsieur [I] [Y] – 29 rue Gustave Brindeau – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2014, la SA BANQUE ACCORD a consenti à Monsieur [Z] [E] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 100 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BANQUE ACCORD a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a partiellement été fait droit, le juge des contentieux de la protection condamnant, par une ordonnance rendue le 18 janvier 2016, Monsieur [E] à payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 2 302,10 € en principal, outre la somme de 5,48 € au titre des frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] le 12 juillet 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile.
Par un courrier reçu au greffe le 2 février 2024, Monsieur [E] a fait opposition à cette ordonnance au motif qu’il conteste le principe d’une créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 2 décembre 2024 à la demande de la banque. A cette audience, le créancier se présentant comme la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représenté par Maître [C], substitué par Maître ACHTE qui s’est rapportée aux conclusions.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire,
— Recevoir sa demande d’intervention volontaire,
A titre principal,
— Constater que sa créance n’est pas contestable,
— Dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 16 août 2014,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 2 302,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
Monsieur [E] est arrivé à l’audience après la clôture des débats. Il a indiqué qu’il adresserait un courrier au juge pour demander la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Par un mail reçu au greffe le 11 décembre 2024, Monsieur [E] a indiqué que les conclusions de la banque avaient été adressées le 27 novembre 2024 à une adresse erronée à GENNEVILLIERS, ce dont il n’a été avisé que le 1er décembre après-midi par sa famille et qu’il avait été contraint de s’y rendre le 2 décembre 2024 pour les chercher ce qui l’avait amené à arriver en retard à l’audience. Il a demandé la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Il ressort des conclusions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qu’elles ont été adressées à Monsieur [E] à un adresse à GENNEVILLIERS alors même qu’il réside 29 rue Gustave Brindeau au HAVRE chez Monsieur [I] [Y]. S’il est vrai que Monsieur [E] n’avait pas communiqué à son adversaire sa nouvelle adresse au HAVRE, la communication tardive des écritures n’a pas permis à Monsieur [E] d’en prendre connaissance.
Il convient, par conséquent, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur le surplus.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Z] [E] de faire toute observation sur les conclusions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONVOQUE les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 7 Avril 2025 à 15 heures – Salle d’audience civile – 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE ;
SURSOIT A STATUER pour le surplus des demandes.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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