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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2025, n° 25/08052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/08052 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2Y6
Jugement du 05 Décembre 2025
N°: 25/1047
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[D] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Mme [T] [I], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé en date du 3 août 2018, la société ARCHIPEL HABITAT a donné bail à M. [D] [Y] un box de garage n°11 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 32,85 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », des 8 novembre 2024 et 23 juillet 2025, la société bailleresse a mis en demeure M. [D] [Y] de payer, au titre de l’arriéré locatif, la somme principale de 189,77 euros, laquelle a ensuite été actualisée à 571,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir :
Prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion des lieux de M. [D] [Y] et de tout occupant et biens de son chef et ce, sans délais, avec, au besoin, le concours de la force publique, Condamner au paiement des sommes suivantes : 669,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêt de droit à compter de l’assignation, les loyers du 30 septembre 2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société ARCHIPEL HABITAT, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société bailleresse indique ne plus avoir de contact avec le locataire depuis 2 ans et que le dernier paiement effectué remonte au mois de juillet 2024.
Régulièrement assigné, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, M. [D] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage de chose comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». De plus, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de : (…) 2° payer le prix du bail aux termes convenus » et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrées les 8 novembre 2024 et 23 juillet 2025 à l’adresse à laquelle le commissaire de justice a ensuite pu établir qu’il résidait lors de la délivrance de l’assignation, M. [D] [Y] n’a manifestement pas réglé la dette locative qui était mentionnée. De même, malgré la délivrance de l’assignation, il n’a pas régularisé le paiement des sommes dues au bailleur et n’a pas comparu à l’audience.
La société ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2025, M. [D] [Y] lui devait la somme de 717,72 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur, non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société bailleresse, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Étant donné que le décompte produit démontre que le locataire ne paie pas son loyer courant, et que le locataire, non comparant, ne s’explique pas sur ces manquements, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [D] [Y] et son expulsion, sans qu’il y ait lieu de lui accorder des délais de paiement, puisque, ne payant pas son loyer courant, il ne démontre absolument pas être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire, ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 48,71 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la présente décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compter tenu de la situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise de paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la société ARCHIPEL HABITAT la somme de 717,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 30 septembre 2025;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la société ARCHIPEL HABITAT les loyers et charges dus pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de résiliation du bail intervenant ce jour;
PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation du contrat de bail conclu le 3 août 2018 entre la société ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [D] [Y], d’autre part, concernant le box de garage 11 situé [Adresse 4] ([Adresse 6]) ;
ORDONNE à M. [D] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupant de son chef, le box situé au [Adresse 3] [Localité 12] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 48,71 euros (quarante-huit euros et soixante-onze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le présent jugement, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens comprenant notamment de l’assignation du 30 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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