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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 nov. 2025, n° 21/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
1ère Chambre A
N° RG 21/06502 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OELZ
NAC : 70K
CCC délivrées le :
à :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le treize Novembre deux mil vingt cinq par Anne-Gael BLANC, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l’instance N° RG 21/06502 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OELZ ;
ENTRE :
Monsieur [O] [H], né le 08 Juillet 1947 à [Localité 5], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [H] épouse [G], née le 06 Novembre 1955 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Agricultrice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL (SAFER) ILE DE FRANCE inscrite au RCS [Localité 6] n° B 642 054 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 27 septembre 2021, M. [Y] [D] [H] et Mme [L] [V] [C] [H] épouse [G] ont fait citer la société SAFER de l’Ile-de-France devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour l’audience du 9 décembre 2021 aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de sa décision de préemption du 8 avril 2021.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions de la défenderesse.
Le 7 juin 2022, la société SAFER de l’Ile de France a remis et notifié des conclusions au fond par la voie électronique.
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état.
Suivant conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la société SAFER de l’Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER qu’aucune diligence interruptive de l’instance n’a été accomplie dans un délai de deux années précédant les présentes conclusions.
En conséquence, DECLARER l’instance éteinte.
CONDAMNER Madame [L] [H] solidairement avec Monsieur [O] [H], à payer à la SAFER DE L’ILE DE FRANCE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Les demandeurs n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 389 du même code, la péremption emporte extinction de l’instance.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident.
Par ailleurs, en procédure orale, lorsqu’aucun calendrier de procédure n’a été fixé, les parties n’ont pas l’obligation d’échanger des conclusions avant l’audience et leur convocation relève du greffe. En matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, sa direction leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
Ainsi, dans ces deux hypothèses, les parties, quand elles ont accompli les diligences procédurales à leur charge, n’ont-elles pas à solliciter, pour faire progresser l’instance et en éviter la péremption, la fixation de la date de clôture et des plaidoiries.
En revanche, devant le juge de la mise en état, si les parties n’entendent plus mettre à profit le temps d’instruction qui leur est offert pour conclure à nouveau, le cas échéant, en modifiant leurs prétentions, il leur appartient de solliciter du juge de la mise en état la fixation de la date de la clôture de l’instruction et celle des plaidoiries. À défaut, elles peuvent se voir opposer la péremption de l’instance, faute de diligence de leur part pendant plus de deux ans.
Au cas présent, depuis les remise et notification des conclusions de la défenderesse le 7 juin 2022, les demandeurs, pourtant en charge de la direction de l’affaire et de sa nécessaire progression, n’ont pas conclu ni davantage sollicité la clôture de l’instruction et la fixation des plaidoiries. Ils peuvent par conséquent se voir opposer la péremption de l’instance faute de diligence de leur part pendant plus de deux ans.
Dès lors, la péremption étant acquise depuis le vendredi 7 juin 2024 à minuit, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par ceux qui l’ont introduite, à savoir, au cas présent, M. et Mme [H] qui y seront tenus in solidum.
Il convient en revanche de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constate la péremption de l’instance introduite sous le numéro de RG 21/06502 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne in solidum M. [Y] [D] [H] et Mme [L] [V] [C] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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