Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 23 sept. 2025, n° 24/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04243 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIYH / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Y] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 janvier 2025
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010349 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016056 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 septembre 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (47)
et de
. Madame [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (31)
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 7] (47) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les deux enfants mineurs [R] et [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie ls modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ».
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que du mardi soir des semaines impaires à la sortie des classes au jeudi matin des semaines impaires rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
— En période de petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
— Durant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité pour la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, chaque année, le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants à l’école ou au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE le père du versement à la mère d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’état de son impécuniosité ;
DIT que les frais scolaires, d’activités extra scolaires et les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Particulier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Pain ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Affection ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Traitement médical ·
- Victime ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bail verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État ·
- Partie
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Île-de-france ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Agricultrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Consignation
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Principe
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause pénale ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.